Favre Charles · Nationalrat · 2006-06-19
Favre Charles · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-06-19
Wortprotokoll
Suite aux décisions du Conseil national du 9 juin 2006 et du Conseil des Etats du 14 juin 2006, nous avons trois divergences à traiter.
La première divergence se trouve à l'article 20a lettre a, elle concerne le niveau de participation. Notre conseil souhaitait, pour parler d'une liquidation partielle indirecte, un niveau de participation de moins de 50 pour cent. Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats souhaitaient une limite fixée à 20 pour cent. Suite à la séance de la commission qui a eu lieu tout à l'heure, nous avons décidé, à l'unanimité, de nous rallier à la position du Conseil des Etats, à savoir 20 pour cent.
La deuxième divergence se situe aussi à cet article et concerne la notion de participation du vendeur dans une liquidation partielle indirecte. Notre conseil n'avait initialement pas souhaité inscrire dans la loi la participation du vendeur, mais dès le moment où l'on descend à 20 pour cent, il semble logique de le faire. Cela a en tout cas paru logique à la majorité de la commission qui s'oppose sur ce point à deux minorités: une minorité I (Wandfluh) qui souhaite mentionner la "participation active du vendeur"; cet élément ferait, selon la majorité de la commission, perdre à la loi tout son poids. C'est la raison pour laquelle la majorité souhaite en rester à [PAGE 986] la seule notion de "participation", dont on donne la définition à la lettre abis de ce même article 20a. La minorité II (Fässler) souhaite, quant à elle, que l'on supprime totalement l'idée de participation du vendeur dans le cas de la liquidation partielle indirecte et propose donc par esprit de cohérence de biffer la lettre abis.
La troisième divergence que nous avons à traiter concerne la disposition transitoire. Comme cela a été dit, notre conseil a souhaité en introduire une. Le Conseil des Etats s'est penché lui aussi sur cette question. Il a considéré que si l'idée d'une disposition transitoire pouvait ou devait être discutée, cependant sa formulation telle qu'elle était proposée par notre conseil était insatisfaisante. C'est la raison pour laquelle la commission propose une nouvelle formulation plus restrictive de la disposition transitoire, qui ne s'appliquerait qu'à la loi sur l'impôt fédéral direct, on ne toucherait pas à la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, donc on ne toucherait pas les cantons. Pourquoi? Parce que les dispositions d'application sont très diverses selon les cantons.
Autre différence par rapport à l'idée que nous avons émise la dernière fois: le fait de limiter dans le temps la disposition transitoire, à savoir revenir en arrière jusqu'à l'année fiscale 2001. Dans la pratique, il est en effet communément admis que dès le moment où il y a une disposition transitoire la limite de cinq ans ne peut pas être dépassée. C'est la raison pour laquelle la date de 2001 est inscrite dans le projet.
Une minorité de la commission désire tout simplement biffer la disposition transitoire. Elle considère que cela créerait un précédent dangereux et que nous introduirions une insécurité juridique.
La commission, par 14 voix contre 8 et aucune abstention, souhaite que notre conseil adopte cette nouvelle disposition transitoire afin que le Conseil des Etats puisse en discuter.
Au nom de la majorité, je vous demande d'aller dans cette direction.