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AB 138304

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-04-16

Wortprotokoll

Nous n'abordons pas ici le coeur de la disposition concernant les contrats de durée. Ce sera plutôt le cas lors du débat sur le droit de résiliation extraordinaire de ces contrats que nous mènerons au sujet de l'article 297a de la loi.

Cette disposition, cela a été dit, a pour objectif de clarifier le sort des contrats de durée dans la faillite. En suivant la recommandation du groupe d'experts, le Conseil fédéral a renoncé à introduire un droit général de résilier ces contrats de manière exceptionnelle dans le cadre d'une faillite, non seulement parce qu'un tel droit de résiliation serait contraire à notre conception du droit des contrats - les latinistes diront: "Pacta sunt servanda" -, mais aussi en raison des possibilités limitées d'indemniser correctement l'autre partie.

Le projet qui nous est soumis aujourd'hui précise cependant les règles de résiliation des contrats de durée par l'administration de la faillite ou les liquidateurs, ainsi que le sort des créances qui découlent desdits contrats. Nous le savons, l'administrateur de la faillite a la possibilité de devenir partie des contrats de durée existants auxquels le débiteur est lié - c'est l'article 211 alinéa 2 du droit actuel. Cette règle s'appliquera désormais aussi explicitement aux contrats de durée. Mais l'administration de la faillite a aussi la possibilité de résilier ces contrats, bien entendu à condition de respecter les termes contractuels ou les termes légaux.

Il est souvent pertinent non seulement de conserver certaines relations contractuelles, mais aussi d'en résilier d'autres. Je pense par exemple aux contrats de leasing concernant des machines que l'on ne va plus utiliser en raison de la faillite. Si l'administration de la faillite a manifesté une volonté claire, que ce soit la résiliation des contrats ou le maintien de ceux-ci, il n'y a à ce moment-là aucun problème. C'est en revanche si elle ne fait rien, si elle ne manifeste pas de volonté claire qu'on ne sait pas très bien à quoi s'attendre.

L'article 211a prévoit donc une présomption en faveur de la résiliation de tous les contrats de durée pour le prochain terme légal ou contractuel. Si l'administration de la faillite ne fait rien, si elle ne résilie pas ou n'annonce pas explicitement vouloir poursuivre la relation contractuelle en question, celle-ci ne se poursuit que jusqu'au premier délai de résiliation possible. Seuls les droits du cocontractant jusqu'au terme de résiliation légale ou contractuelle le plus proche peuvent dès lors être considérés comme des créances de faillite.

La commission, par 17 voix contre 6, vous demande d'adopter le projet du Conseil fédéral et donc de rejeter la proposition défendue par la minorité Schwander.