Germanier Jean-René · Nationalrat · 2013-06-19
Germanier Jean-René · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2013-06-19
Wortprotokoll
Le projet de convention de double imposition sur les successions avec la France, prêt à être signé, touche certains principes fondamentaux. Cette future convention, dont nous avons pu prendre connaissance, autorise une certaine ingérence dans notre législation. En effet, la commission, qui s'est exprimée par 13 voix contre 10, ne conçoit notamment pas que la taxation d'un bien immobilier en Suisse par un Etat tiers puisse faire partie d'une telle convention.
On peut définir la souveraineté fiscale d'un pays comme le pouvoir d'un Etat d'imposer toutes les personnes et tous les objets qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les activités économiques qui s'y déploient - les personnes parce qu'elles y résident, les entreprises et les immeubles parce qu'ils y sont situés et exploités. Les principes généraux, fondamentaux et de bon sens du droit international public ne permettent à un Etat de prélever un impôt, en vertu de ses lois fiscales, que sur la base de facteurs de rattachement, de type personnel ou territorial. La souveraineté fiscale permet ainsi à un Etat de prélever des impôts sur un immeuble situé sur son territoire même s'il appartient à un contribuable domicilié à l'étranger. Les collectivités peuvent donc soumettre les immeubles situés sur leurs territoires à différents impôts ou taxes, comme l'impôt sur le rendement, l'impôt sur la fortune, l'impôt foncier, etc.
Le Modèle de convention de l'OCDE pour éviter les doubles impositions sur le revenu et la fortune prévoit que les impôts afférents aux immeubles sont prélevés par le pays de situation. Selon le Modèle de convention de l'OCDE ayant trait à l'impôt sur les successions, il y a trois principes essentiels qui sont applicables:
- l'imposition de la succession par le pays de résidence du défunt;
- l'imposition des immeubles à son lieu de situation;
- le fait que chaque Etat exonère les biens pour lesquels la compétence d'imposer est attribuée à l'autre Etat.
Le projet de nouvelle convention avec la France en matière d'imposition des successions, que le Conseil fédéral est en train de négocier, s'écarte de ces principes.
En particulier, les immeubles situés en Suisse faisant l'objet d'une succession pourraient être assujettis en France si l'héritier est domicilié en France ou s'il l'a été ces dernières années. En d'autres termes, la France disposerait de la possibilité d'imposer des patrimoines qui n'ont aucun lien avec son territoire. Cela n'est pas acceptable.
Les règles de base peuvent être résumées simplement: en principe, la fortune mobilière - titres ou comptes d'épargne - est imposable au dernier domicile du défunt, tandis que le droit d'imposer la fortune immobilière est attribué au lieu de situation de l'immeuble. Ces principes d'imposition sont ancrés dans les dix conventions passées entre la Suisse et d'autres pays, notamment le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Hollande, l'Autriche, la Suède et la France, selon son actuelle convention. Pour respecter ce premier motif de souveraineté fiscale, l'impôt doit être prélevé exclusivement par le pays de situation.
La valeur d'un immeuble dépend essentiellement des infrastructures favorisées, développées, aménagées et payées par les collectivités publiques locales, soit par exemple pour la Suisse la commune et le canton de situation. La commune [PAGE 1100] et le canton financent les routes, les chemins de fer, toutes les infrastructures d'égouts, etc., et donnent des plus-values. Imaginez que ces plus-values soient taxées par un autre pays qui n'a pas participé au financement de ces infrastructures!
Le gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'un immeuble est soumis à l'impôt selon les lois en vigueur dans le pays de situation. Ce sont les collectivités locales, chez nous, les cantons ou les communes qui encaissent l'impôt sur la plus-value. Personne ne conteste ce principe d'imposition du gain immobilier au lieu de situation. Ce même principe doit s'appliquer à l'impôt sur les successions. Logiquement, seule la collectivité publique du lieu de situation de l'immeuble a le droit exclusif de percevoir l'impôt sur les successions auprès des héritiers.
Il est indiscutablement équitable que le prélèvement de cet impôt soit réservé exclusivement au pays de situation de l'immeuble car l'héritier d'un immeuble profite des dépenses consenties par les collectivités locales pour les équipements et les infrastructures.
Si le projet de convention en l'état actuel devait être admis, les héritiers domiciliés en France paieraient un impôt au fisc français sur les successions pour des immeubles situés en Suisse. Aujourd'hui, ils ne sont pas taxés en Suisse, mais en France, à hauteur maximale de 45 pour cent de la valeur; cela signifie presque renoncer à l'héritage et passer à l'emprunt!
On doit se poser les questions suivantes: sur quelle valeur les autorités fiscales cantonales devront-elles faire des estimations de la valeur vénale? Les cantons devraient-ils souffrir la présence d'estimateurs français? Accepter ces conséquences, c'est admettre une inquisition fiscale supplémentaire.
Je vous invite à accepter la motion déposée, qui vise à empêcher que des Etats étrangers aient le droit, même subsidiaire, de soumettre à l'impôt sur les successions les immeubles situés en Suisse. Les cantons suisses, seuls compétents dans le domaine de l'impôt sur les successions, respectent la souveraineté des Etats étrangers et ne prélèvent pas l'impôt sur les successions pour les immeubles situés hors du canton et hors de la Suisse.
Le but de la motion est conforme au Modèle de convention de l'OCDE et à la réglementation des cantons suisses concernant la répartition intercantonale de l'impôt sur les successions. Le contenu de cette convention de double imposition sur les successions interpelle d'ailleurs bon nombre de cantons qui seront directement touchés en cas d'aboutissement de cette négociation tel qu'annoncé. En Suisse occidentale notamment, plusieurs gouvernements cantonaux estiment que, vu le contenu de ce document, il vaudrait mieux ne pas avoir d'accord du tout; ce projet ne prend pas suffisamment en compte les intérêts de notre pays.
Il est vrai qu'il est de la compétence du Conseil fédéral de préparer des conventions qui seront soumises au Parlement pour être adoptées ou rejetées en bloc par le plénum. Cependant, notre commission, par le biais de cette motion, tient à thématiser le principe selon lequel il est inadmissible que des immeubles situés en Suisse soient imposables par un Etat tiers; cela ne devrait en aucun cas figurer dans des conventions de double imposition. En adoptant cette motion, la majorité de la commission donne un message au Conseil fédéral qui poursuit sa négociation en vue d'aboutir à un accord avec la France. Il est préférable d'y renoncer que de voir y figurer de tels éléments.