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preparatory:AB 145241

Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2013-09-11

Wortprotokoll

Pour ce qui concernait le Code pénal militaire, on a simplement repris ce qui est prévu dans le droit pénal ordinaire en l'adaptant au Code pénal militaire.

Ici, il s'agit du droit pénal des mineurs. Pour ce qui concerne l'article 16a et l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contacter et l'interdiction géographique pour les mineurs, il s'agit d'une formulation légèrement plus ouverte, pour donner aux autorités compétentes une plus large marge d'appréciation, dans l'idée de resocialisation qui est liée au droit pénal des mineurs. Aucune infraction n'aura pour conséquence pour les délinquants mineurs une interdiction systématique d'exercer une activité; il y aura toujours un pouvoir d'appréciation du juge.

L'alinéa 3 prévoit que les mineurs condamnés soient accompagnés et surveillés par une personne compétente et l'alinéa 4 que les mineurs puissent également faire l'objet d'une surveillance électronique.

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