AB 145464
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-03-21
Wortprotokoll
Une fois n'est pas coutume, permettez-moi d'abord de remercier la Commission des affaires juridiques de m'avoir désigné comme rapporteur sur cet objet. En effet, comme père de famille de quatre enfants, je suis particulièrement sensible aux risques d'abus sexuels auxquels les mineurs sont exposés. Si je suis persuadé que la prévention commence dans la famille, je sais aussi qu'il est indispensable mettre en oeuvre des politiques publiques de prévention, d'accorder une reconnaissance à la parole de l'enfant en justice et de disposer d'une justice efficace qui sanctionne les coupables. Cette justice d'ailleurs, je l'ai pratiquée à l'occasion de divers procès dans ma carrière d'avocat où j'ai eu l'occasion de défendre plusieurs victimes mineures abusées de manière sordide et d'obtenir la reconnaissance de leur souffrance par la condamnation de l'auteur d'actes délictueux.
Il me semble aussi important, à titre préliminaire, au moment de présenter le rapport sur la thématique très émotionnelle contenue dans cette initiative populaire, de souligner que l'ensemble des membres de la commission, chacun avec sa propre sensibilité et sa propre approche, puisse-t-elle même être critique vis-à-vis de l'initiative traitée aujourd'hui, sont profondément convaincus de la nécessité de combattre pénalement et efficacement le fléau de la pédophilie et de prendre des mesures sur le plan professionnel.
La Commission des affaires juridiques, lors de ses séances des 11 et 14 février 2013, a examiné le projet relatif à l'initiative populaire "pour que des pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et le projet de loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, qui propose une modification du Code pénal, du Code pénal militaire et du Droit pénal des mineurs, fondée sur la motion 08.3373, "Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions".
A ce stade, il est opportun aussi de rappeler que le projet de loi du Conseil fédéral, qui a été présenté comme contre-projet indirect, est un processus législatif né bien avant le lancement et le dépôt de l'initiative populaire. En effet, la motion 08.3373, qui chargeait le Conseil fédéral de légiférer sur l'interdiction professionnelle même en cas de commission d'infraction en dehors du cadre professionnel, sur l'interdiction d'entrer en contact et sur l'interdiction géographique, avait été acceptée par le Conseil fédéral et les deux chambres bien avant l'aboutissement de l'initiative populaire.
L'initiative populaire fut lancée le 9 octobre 2009. Elle fut déposée le 20 avril 2011 munie de plus de 110 000 signatures, alors même que la procédure de consultation sur le projet de loi proposé par le Conseil fédéral était en cours. Ceci explique pourquoi le contre-projet indirect du Conseil fédéral embrasse la problématique de la protection des victimes de manière nettement plus complète, avec des propositions sur des mesures de natures diverses alors que l'initiative populaire aborde uniquement la question de l'interdiction professionnelle.
Dans le cadre de ses travaux, la commission a entendu les initiants, qui ont confirmé leur farouche détermination que soit inscrit dans la Constitution le principe de l'automaticité de la mesure d'interdiction professionnelle en écartant toute possibilité d'une appréciation par le juge au cas par cas, comme le prévoit l'un des principes structurants de notre droit pénal.
Pour les initiants, comme le prévoit leur initiative, toute personne condamnée "pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un mineur ou d'une personne dépendante doit définitivement être privée du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes." La position des initiants a été résumée par l'un d'eux de manière limpide: "Si l'on interdit de façon définitive et systématique, on retirera notre initiative."
Quoi qu'il en soit, dans le cadre des discussions, lorsque les initiants ont été confrontés à la critique selon laquelle l'application absolue du principe d'interdiction professionnelle à toute personne imposait également une interdiction professionnelle définitive à un mineur qui aurait eu des rapports sexuels avec d'autres mineurs, ou un jeune adulte avec un mineur, comme par exemple un jeune homme de 18 ans avec une jeune fille juste avant qu'elle ait atteint ses 16 ans, ils ont concédé: "On pourrait reprendre de bons éléments du contre-projet indirect. Exceptionnellement jusqu'à l'âge de 21 ou 23 ans, on pourrait admettre que le juge aurait peut-être une marge de manoeuvre." Mais cela n'était envisagé que dans le cadre d'une mise en oeuvre de la disposition constitutionnelle, à savoir dans le cadre d'un débat législatif consécutif.
Sur ces considérations, la commission a acquis l'intime conviction que les initiants n'allaient pas retirer l'initiative. Comme le Conseil fédéral, la commission a reconnu unanimement la nécessité de modifier la règle actuelle du Code pénal qui limite l'interdiction de profession uniquement aux cas de la commission de délits ou de crimes dans le cadre professionnel. D'ailleurs, cette volonté du Parlement de modifier le Code pénal sur ce point résultait déjà de l'adoption de la motion 08.3373. Toutefois, la commission, par 18 voix contre 7, a estimé qu'il y avait lieu de proposer au souverain, non pas un contre-projet indirect, mais un contre-projet direct et le rejet de l'initiative.
Les raisons motivant ce rejet de l'initiative populaire coïncident avec celles exposées par le Conseil fédéral dans son message. Premièrement, le texte de l'initiative est imprécis. Deuxièmement, le texte ne fait aucune différence entre auteur majeur et mineur. Troisièmement des situations de peu de gravité, comme celle évoquée tout à l'heure entre un jeune homme de 18 ans et une mineure de 15 ou 16 ans, aboutissent à une interdiction professionnelle définitive, alors que la situation délictuelle est totalement différente. Quatrièmement, le caractère automatique et définitif d'une interdiction professionnelle ne s'inscrit pas dans les principes régissant notre Code pénal tout particulièrement, car il [PAGE 444] remet en cause le principe de proportionnalité et le pouvoir d'appréciation du juge au cas par cas.
La commission s'est ensuite interrogée sur l'opportunité d'opposer à l'initiative un contre-projet direct ou un contre-projet indirect. Il est apparu rapidement que la voie du contre-projet direct était politiquement plus judicieuse. En effet, à la lumière des expériences passées, la commission a estimé que dans les votes émotionnels, comme celui sur l'imprescriptibilité de l'action pénale et de la peine pour les auteurs d'actes d'ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères ou celui sur l'initiative Minder sur les rémunérations abusives, ce qui sera certainement le cas sur cette question de l'interdiction professionnelle pour les pédocriminels, l'existence d'un contre-projet indirect entré en vigueur ou non préalablement était insuffisant pour rallier une majorité du peuple.
Dans la perspective d'un contre-projet direct limité à la question de l'interdiction professionnelle en lieu et place d'un contre-projet indirect plus complet abordant l'interdiction professionnelle, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, il a été décidé finalement de se limiter uniquement à la question de l'interdiction professionnelle.
Pour être très au clair sur les possibilités à disposition, la commission a donné un mandat à l'administration d'élaborer diverses variantes de textes d'un contre-projet direct pour finalement pouvoir discuter sereinement de l'une ou l'autre de ces versions alternatives. Celles-ci, qui ont été présentées à la demande expresse de la commission, ont finalement été discutées lors de la séance du 14 février 2013. La commission, après avoir écarté les propositions défendues par les minorités Rickli Natalie et Freysinger figurant dans le dépliant sous forme de propositions de minorité II (Freysinger) et III (Rickli Natalie) car elles reprenaient quasiment le texte de l'initiative avec l'automaticité et le caractère définitif de la mesure d'interdiction professionnelle - propositions qui, comme vous l'avez entendu, ont été retirées -, a débattu de deux propositions constituant aujourd'hui la proposition de la majorité et celle de la minorité I (Caroni).
La proposition de la majorité, comme celle de la minorité Caroni, se différencient toutes deux de l'initiative dès lors qu'elles ne visent que les personnes majeures condamnées pour des actes contre l'intégrité sexuelle d'un mineur ou d'une personne dépendante, excluant de l'interdiction professionnelle les délinquants mineurs. Toutes deux éliminent l'un des éléments les plus problématiques de l'initiative, à savoir la possibilité pour un mineur d'être exclu à vie d'une profession alors qu'il n'est pas établi, malgré l'infraction commise, qu'il est réellement un pédophile. Les deux propositions définissent mieux que l'initiative les activités qui peuvent être interdites sans qu'il puisse exister de lacunes, puisqu'elles parlent toutes deux d'activités professionnelles et non professionnelles sans qu'il soit encore nécessaire de définir si une activité est bénévole ou pas.
Toutefois, la proposition de la majorité et la proposition de la minorité I (Caroni) se différencient considérablement. La majorité a retenu un contre-projet direct qui, tout en introduisant le principe de l'interdiction professionnelle indépendamment du fait que l'acte réprimé ait été commis dans le cadre professionnel ou pas, reprend l'esprit du Code pénal actuel et correspond plus à l'esprit du contre-projet indirect du Conseil fédéral. L'interdiction professionnelle est donc, d'une part, facultative, dépendant de l'appréciation au cas par cas du juge; d'autre part, elle est limitée dans le temps pour ne pas contrevenir au principe de la proportionnalité. Enfin, elle n'est applicable que si l'infraction est d'une certaine gravité, permettant ainsi, contrairement à l'initiative populaire, d'exclure les cas bagatelles qui ne justifient pas une mesure aussi sévère. Les possibilités de prolonger la suspension de la mesure pourront être dans ce cas examinées dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi d'application. La majorité fait donc confiance à la justice et a confiance dans la capacité des juges d'user judicieusement de leur pouvoir d'appréciation dans la perspective de la protection des mineurs et des personnes vulnérables.
La minorité I (Caroni) propose, non pas pour des raisons juridiques ou d'efficacité, mais pour des raisons politiques, afin de venir à la rencontre des initiants, de s'écarter de la philosophie actuelle fondée sur l'appréciation complète du juge au cas par cas pour introduire le principe de l'interdiction professionnelle obligatoire. Mais, contrairement à l'initiative populaire, cette interdiction est de durée limitée et pour les cas d'une certaine gravité, également pour éviter des décisions peu opportunes sur les cas bagatelles. La durée de la mesure doit être fixée par le législateur dans le cadre de la loi de mise en oeuvre de la disposition constitutionnelle. La proposition de la commission s'est imposée face à celle défendue par la minorité I (Caroni), par 13 voix contre 11 et 1 abstention.
Pour être complet, je vous informe que la Commission des affaires juridiques continuera ses travaux sur le projet de loi du Conseil fédéral déjà au cours de ses séances du prochain trimestre, non pas sur la question de l'interdiction professionnelle qui fait l'objet du débat d'aujourd'hui, mais sur les autres mesures permettant de combattre de manière efficace les récidives d'abus sexuels sur des mineurs et des personnes vulnérables en dehors de toute activité professionnelle ou non professionnelle, soit l'interdiction de contact et celle d'approcher la victime dans un certain rayon géographique. Il est à souligner que ces mesures, issues de ma motion 08.3373, ont été d'ailleurs saluées en commission par les initiants.