preparatory:AB 145972
Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2013-06-06
Wortprotokoll
Cette proposition Hess Hans a déjà fait l'objet d'une proposition Lehmann au Conseil national et elle est fondée sur un texte d'Economiesuisse. Elle a été rejetée par 99 voix contre 88. Notre commission vous invite à rejeter la proposition Hess Hans et à adhérer à la décision du Conseil national.
Les motifs sont les suivants: le 11 mars dernier, le Conseil national est revenu sur la question de l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la protection des armoiries après que les commissions des deux conseils eurent proposé conjointement un réexamen de l'article 37 alinéa 2 de la loi précitée. Le Conseil national a décidé de le modifier, par 99 voix contre 88. Nous vous proposons, et c'était sans opposition quand on l'a décidé au moment du réexamen, d'adhérer à la décision du Conseil national et de lier l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la protection des marques à celle de la loi sur la protection des armoiries.
Le but de la disposition inscrite à l'article 37 alinéa 2 est de garantir que la modification de la loi sur la protection des armoiries (projet 2) n'entrera en vigueur que si la révision de la loi sur la protection des marques (projet 1) est adoptée. Si cette dernière est rejetée, la modification de la loi sur la protection des armoiries sera caduque.
Un aspect politique est apparu en commission. L'argument que les deux projets étaient inexorablement liés a été formulé. Avec la modification de la loi sur la protection des marques, on définit avec davantage de clarté et de précision jusqu'à quel point un produit doit être suisse pour qu'il puisse prétendre à cette provenance. La modification de la loi sur la protection des armoiries prévoit que le drapeau suisse et la croix suisse puissent dorénavant être utilisés par toute personne remplissant les conditions d'utilisation de la désignation "Suisse", condition précisément réglée par la révision de la loi sur la protection des marques. Cela vaut désormais non seulement pour des services, comme c'est le cas selon le droit en vigueur, mais également pour des produits. On voit bien ici la manoeuvre de ceux qui aimeraient bien pouvoir mettre la croix suisse sur leurs produits alors que ce n'est pas autorisé à l'heure actuelle, mais qui souhaiteraient ne pas remplir les conditions posées par la loi sur la protection des marques.
L'aspect formel se présente de la façon suivante. Si l'un des deux projets entrait en vigueur sans l'autre, il y aurait un problème de cohérence entre les deux textes. La loi sur la protection des armoiries contient des renvois à des dispositions de la loi sur la protection des marques qui sont introduites seulement dans la révision en cours. Le Conseil fédéral n'a pas prévu le cas d'une entrée en vigueur d'un seul des deux textes. Si l'article 37 alinéa 2 de la loi sur la protection des armoiries n'est pas modifié dans le sens de la décision du Conseil national, il sera nécessaire d'adapter certaines dispositions de la loi sur la protection des armoiries pour que l'on puisse la faire entrer en vigueur avec ou sans la révision de la loi sur la protection des marques. Donc, cela pose un problème.