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Favre Laurent · Nationalrat · 2014-03-03

Favre Laurent · Nationalrat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2014-03-03

Wortprotokoll

J'ai le privilège de commenter les six propositions de minorité en bloc.

Je commencerai avec l'article 23n alinéa 1 lettre b. Le message du Conseil fédéral précise qu'il n'est prévu aucun examen matériel des accords passés entre utilisateurs et pays d'origine des ressources génétiques. En revanche, le projet [PAGE 23] du Conseil fédéral propose à l'article 23n de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage une formulation qui n'exclut pas un examen formel. Il convient de garantir que "ces avantages sont partagés de manière juste et équitable". Avec la formulation selon laquelle "des conditions convenues d'un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable de ces avantages", le Conseil des Etats et la majorité de la commission proposent une solution qui correspond aux visées du message, qui est en harmonie avec les objectifs du protocole et de la convention, et respecte la liberté contractuelle. Merci donc de soutenir la version de la majorité, qui correspond également à la position du Conseil des Etats.

Concernant l'article 23n alinéa 1bis: dans un souci de sécurité du droit et de clarté, le champ d'application doit être défini le plus clairement possible au niveau de la loi pour les nouvelles dispositions ayant trait au devoir de diligence et à l'obligation de notifier. La proposition de la minorité I refuse la clarté, même sur les points que le Conseil fédéral ne conteste pas, à savoir: les ressources génétiques qui proviennent d'un pays qui n'est pas partie au Protocole de Nagoya - je pense par exemple aux Etats-Unis, au Canada ou à Israël -, les ressources génétiques dont l'utilisation spécifique est soumise à un instrument international spécial prioritaire par rapport au protocole - comme mentionné à la lettre d -, ou les ressources génétiques qui proviennent d'un territoire situé hors des limites de la juridiction nationale d'un pays - comme mentionné à la lettre c. L'enjeu n'est pas de savoir si la loi va être plus ou moins concise. L'important est d'avoir dans la loi un champ d'application qui soit clair pour les utilisateurs.

Je vous remercie donc de suivre la majorité, soit d'adopter la version du Conseil des Etats.

A l'article 23n alinéa 1bis lettre f, la commission a décidé, par 14 voix contre 10, que la sélection de nouvelles variétés végétales à partir de variétés déjà commercialisées ne devait pas être soumise au devoir de diligence, dans le sens où la ressource génétique de base a déjà été exploitée et aura déjà fait l'objet d'un partage des avantages. Il s'agit ici de défendre la liberté du sélectionneur figurant dans la loi sur la protection des obtentions végétales et dans la loi sur les brevets, mais aussi comme principe fondamental de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

Pour ce qui est de la lettre g, rappelons que la Convention sur la diversité biologique de 1992 vise la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, mais ni celle des ravageurs ni celle des agents pathogènes. La convention prescrit aux Etats parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre les ressources génétiques nuisibles qui menacent l'environnement et, le cas échéant, les éliminer. Il serait contraire à la logique de la convention que les ressources génétiques nuisibles entrent dans le champ d'application d'un mécanisme d'équilibre des avantages. Le Protocole de Nagoya de 2010 laisse ouverte la question des organismes pathogènes, de même que diverses autres questions. Cette "ouverture" concernant les aspects peu clairs du texte a contribué à faire accepter le protocole, faute de quoi il n'aurait jamais vu le jour. Mais sa mise en oeuvre en Suisse ne doit pas laisser des questions ouvertes ou des ambiguïtés. Il s'agit maintenant de préciser dans la loi sur la protection de la nature et du paysage que ni les organismes pathogènes ni les ravageurs n'entrent dans son champ d'application.

La clarté renforce la sécurité du droit pour ses utilisateurs, c'est-à-dire les chercheurs. En outre, pour de bonnes raisons, il ne faut pas chercher à résoudre la question de l'accès aux vaccins de groupes de population pauvres dans les pays en développement par le biais du mécanisme de partage des avantages de la Convention sur la diversité biologique. Le niveau adéquat est ici celui de l'OMS bien sûr. Pour ce qui est des virus de pandémie, il existe déjà un accord spécial de l'OMS. En ce qui concerne les virus de grippe saisonnière, des discussions constructives sont déjà en cours dans le cadre de l'OMS.

Aujourd'hui, la mise au point rapide d'un vaccin est déjà garantie et il est possible de mettre rapidement des vaccins à la disposition de la société mondiale. Cet acquis ne doit pas être mis en péril. En effet, la mise au point rapide de vaccins peut être remise en question ou différée si, sur la base de la législation nationale en Suisse, les pays d'origine de virus de la grippe demandent au fabricant suisse de vaccins de participer à des négociations sur l'accès au vaccin et l'équilibre des avantages dès lors qu'ils ont la possibilité de le poursuivre en justice devant un tribunal en Suisse. Un tel scénario n'aiderait ni la population globale, qui, en cas de besoin, espère se faire livrer rapidement des vaccins, ni la recherche et les lieux de production en Suisse. La proposition du DETEC pourrait créer en définitive une situation de perdant-perdant. On aidera mieux les populations fragilisées par des vaccins rapidement produits plutôt que par un partage potentiel d'avantages bloquant les progrès de la science.

Ainsi, c'est par 15 voix contre 10 que la commission a adopté cette nouvelle lettre g à l'article 23n alinéa 1bis. Je vous remercie de votre soutien.

L'article 23p doit préciser que les connaissances qui sont déjà librement accessibles au public ne peuvent pas être soumises à certaines conditions a posteriori. Cette pratique reviendrait à appliquer rétroactivement des dispositions légales. On trouve dans le commerce de nombreux médicaments à base de plantes, qui reposent sur des connaissances traditionnelles ayant fait à leur tour l'objet de publications rédigées par des scientifiques. Il ne s'agit ici manifestement que du constat d'une évidence, à savoir que la mise en oeuvre du protocole dans le droit suisse ne doit pas déployer d'effet rétroactif.

Cette précision a été adoptée en commission grâce à la voix prépondérante du président.

Concernant l'article 25d, rappelons que le moment de l'accès aux ressources génétiques et celui de leur utilisation ne coïncident pas nécessairement. Il peut s'écouler des années entre les deux.

La clause de l'article 25d, qui précise que non seulement l'accès, mais aussi l'utilisation peuvent déclencher le devoir de diligence et l'obligation de notifier, a pour effet que les nouvelles dispositions légales s'appliquent à des collections de substances existantes et introduisent ainsi la notion de rétroactivité. Or, si les collections de ressources génétiques existantes sont intégrées dans le champ d'application des nouvelles dispositions légales, elles perdent leur valeur réelle et deviennent un risque juridique et financier. Car dans certains cas, il devient difficile d'établir une documentation sur les substances et de satisfaire ainsi au devoir de diligence. S'il s'agit ensuite de négocier un accord avec le pays d'origine, la position des acheteurs de ressources génétiques dans les négociations sera intenable et provoquera l'abandon ou la délocalisation de la recherche.

Les spécialistes de l'industrie pharmaceutique - pour donner quelques chiffres - estiment qu'environ 10 pour cent des médicaments se basent aujourd'hui sur des ressources génétiques et que, finalement, ce type de recherche, dont la base sont les ressources génétiques, est réellement mis sous pression et ne doit pas l'être de manière supplémentaire. Dès lors, je vous remercie de suivre la majorité de la commission. La commission a pris sa décision par 17 voix contre 8.