Chevrier Maurice · Nationalrat · 2004-09-22
Chevrier Maurice · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-09-22
Wortprotokoll
Monsieur Maillard a déposé trois initiatives parlementaires, traitant toutes trois du droit du travail et visant à modifier différents articles du Code des obligations (CO).
La première de ces initiatives concerne l'article 336 alinéa 2 CO et elle vise à prévoir qu'un congé soit réputé abusif si la consultation prévue à l'article 335f ne peut avoir d'effets en raison d'engagements irrévocables contractés par l'employeur envers des tiers.
La seconde initiative vise à modifier l'article 336a CO, de façon à permettre l'annulation des licenciements abusifs prévue à l'article 336 CO.
Enfin, la troisième initiative vise à insérer un nouvel alinéa à l'article 335f CO, de manière à prévoir un délai minimal de trois semaines pour la consultation des salariés en cas de licenciement collectif.
La commission a traité, dans sa séance du 12 février 2004, les trois initiatives parlementaires et elle vous prie de ne pas leur donner suite pour les raisons suivantes.
Tout d'abord, concernant la première initiative, le droit du travail reconnaît le principe de la liberté de résiliation du contrat de travail, inscrit à l'article 335 CO. L'article 336 CO prévoit les exceptions, soit les cas de licenciement abusif susceptibles d'indemnisation. Aux termes de l'article 336 alinéa 2 lettre c, la résiliation d'un contrat de travail est abusive si, intervenant dans le cadre d'un licenciement collectif, la procédure de consultation des travailleurs visée à l'article 335f n'a pas eu lieu. Monsieur Maillard souhaite étendre la notion de licenciement abusif à la consultation qui ne peut avoir d'effets en raison d'engagements irrévocables contractés par l'employeur envers des tiers.
La commission, par 16 voix contre 9, propose de ne pas donner suite à l'initiative. Le principe de la consultation n'a pas été remis en cause; il constitue sans doute et a priori un mécanisme approprié susceptible de limiter le nombre de licenciements, à tout le moins d'en atténuer les effets.
Néanmoins, elle refuse d'aller plus loin, constatant que le licenciement collectif - mesure extrême, faut-il le rappeler - intervient généralement dans l'urgence, souvent sous la pression des établissements créanciers. Dans ces circonstances, il n'est pas toujours possible ni même judicieux de consulter les salariés avant de contracter des obligations envers un tiers. En effet, l'éventuel repreneur pourrait d'emblée se décourager si une lourde procédure de consultation lui était imposée. Cette formalité contraignante retarderait le transfert de l'entreprise et pourrait aller à fin contraire du but recherché, la protection des intérêts des travailleurs.
En effet, dans certains cas, voire dans la plupart, les pourparlers de reprise sont frappés du sceau de la confidentialité; et il faut craindre que l'implication prématurée des salariés dans le processus décisionnel ne voue toute la démarche à l'échec.
Pourquoi, en les divulguant prématurément, compromettre l'issue des pourparlers de reprise? Aux yeux en tout cas d'une majorité de la commission, il faut compter plutôt sur les négociations entre partenaires sociaux, sur les rapports de confiance entre employeurs et employés, sur leur bonne foi respective, plutôt qu'élever une nouvelle entrave dont la rigidité n'aurait d'égale que l'inefficacité. [PAGE 1359]
En vertu de l'article 335g, l'employeur peut, sans avoir à se justifier, ignorer totalement les résultats de la consultation. A quoi bon lui imposer donc une nouvelle contrainte? Présumons plutôt de son bon sens et de son intelligence. Il fera appel à ses employés si leur consultation est de nature à minimiser les effets néfastes d'un licenciement collectif.