Amarelle Cesla · Nationalrat · 2014-09-15
Amarelle Cesla · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-09-15
Wortprotokoll
Nous arrivons donc au terme de la procédure d'élimination des divergences concernant la loi sur la consultation. Aujourd'hui, dans le cadre de cette procédure, il nous reste à régler la question de l'article 3a de cette loi, qui porte sur les possibilités de renonciation à une procédure de consultation.
Le Conseil fédéral proposait d'introduire quatre situations dans lesquelles on pourrait renoncer à procéder à une consultation - il s'agit des quatre lettres mentionnées à l'article 3a. Tout comme le Conseil fédéral, le Conseil des Etats était d'avis qu'il devait rester possible à certaines conditions de renoncer à une procédure de consultation. Il a souhaité ainsi maintenir l'article 3a du projet du Conseil fédéral relatif à une modification de la loi sur la consultation, qui énumère les conditions à remplir pour pouvoir renoncer à une procédure de consultation.
Le 2 juin dernier, le Conseil national a décidé, par 178 voix contre 0, de biffer cette disposition, parce qu'il estimait que celle-ci octroyait trop de pouvoir au Conseil fédéral. Le 10 septembre dernier, le Conseil des Etats a considéré que cette façon de faire du Conseil national était inopportune. A ses yeux, le Conseil national n'aurait pas mesuré toute l'importance pour le Parlement lui-même de jouir d'une certaine marge de manoeuvre en matière de procédure de consultation. Il n'est pas rare en effet que le Parlement insiste pour qu'un acte soit adopté le plus rapidement possible afin de pouvoir résoudre sans délai un problème urgent. Il serait ainsi regrettable que le législateur se prive de toute la flexibilité nécessaire, en adoptant des règles trop rigides dans la loi sur la consultation.
Afin de trouver une solution de compromis, le Conseil des Etats a donc proposé de maintenir deux des possibilités de renonciation sur les quatre prévues par le Conseil fédéral et donc de trouver un juste milieu entre nos deux positions: les lettres b et c seraient maintenues, et les lettres a et d seraient supprimées. En d'autres termes, il resterait possible de renoncer à la consultation pour le cas où un "projet porte principalement sur l'organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales" - lettre b - et pour le cas où "aucune information nouvelle n'est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment".
Même si la commission n'entend pas donner une marge de manoeuvre trop grande au Conseil fédéral ou à l'administration en matière de consultation, en biffant cette disposition, c'est surtout la marge de manoeuvre du Parlement qui serait également restreinte.
Il faut spécialement mentionner l'article 3a lettre b. Le but est que les commissions parlementaires qui élaborent des projets de loi concernant l'organisation des autorités, particulièrement l'organisation du Parlement, ne doivent pas nécessairement organiser une procédure de consultation. Cependant, le Parlement est aussi touché par les autres dispositions de l'article 3a. Ce sont fréquemment les commissions parlementaires qui élaborent des projets de loi par lesquels elles veulent apporter des améliorations souvent petites mais importantes, et il en va donc de l'intérêt du Parlement de pouvoir réaliser ces projets dans un délai assez court.
La majorité de la commission estime, par 17 voix contre 6 et 1 abstention, que la version du Conseil des Etats est une bonne solution de compromis. Vous l'aurez compris, la minorité Rutz Gregor vous propose de maintenir la décision de notre conseil, soit de biffer intégralement l'article 3a.
La majorité de la commission vous invite à adhérer à la décision du Conseil des Etats.