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Levrat Christian · Ständerat · 2012-09-13

Levrat Christian · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2012-09-13

Wortprotokoll

Avec la majorité de la commission, je souhaite vous inviter à soutenir la version du Conseil national. De quoi parle-t-on? On parle de collaborateurs d'entreprises félons, de ceux qui abusent d'informations confidentielles à leur disposition pour intervenir de manière répréhensible sur les marchés financiers.

Les conditions de la poursuite pénale à l'alinéa 1 sont fixées de la manière suivante: premièrement, il s'agit de personnes qui sont organes ou membres d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur; il s'agit ensuite, deuxième condition, de personnes qui ont accès à des informations d'initiés; troisième condition, elles doivent exploiter ou divulguer les informations en leur possession.

Le débat ici porte sur l'exigence d'une quatrième condition pour la poursuite pénale, à savoir un enrichissement personnel des auteurs de ces infractions. Devons-nous retenir cet enrichissement personnel comme étant une des conditions de la poursuite pénale? Je ne crois pas, d'abord parce qu'il n'y a pas de raison de traiter de manière différente les personnes qui utilisent une information pour en tirer un avantage pécuniaire et celles qui le font par exemple pour nuire à un tiers, pour se mettre en valeur ou pour d'autres motifs.

Je vous rappelle que, dans les récentes affaires de délit d'initié qui nous ont occupés - on peut penser à l'affaire Kerviel de la Société Générale en France -, il n'y avait pas de motif d'enrichissement personnel, mais qu'il s'agissait simplement pour les auteurs de l'infraction de se mettre en évidence, de se faire valoir auprès de leurs collègues, de montrer ou de tenter de montrer leurs compétences en matière de "trading". Il n'y a donc pas de raison d'exclure a priori une poursuite pénale lorsque les autres conditions de la poursuite sont réunies. Ceci d'autant plus qu'il est déjà difficile, vu les conditions posées, d'apporter la preuve des comportements en question et qu'apporter la preuve supplémentaire d'une volonté d'enrichissement paraît être un obstacle déraisonnable à la poursuite pénale dans cette affaire.

Permettez-moi une remarque sur les arguments de la minorité, en particulier sur la systématique de la loi. Je crois qu'il est assez cohérent et logique que l'auteur primaire de l'infraction, celui qui détient des informations confidentielles, qui en violation du devoir de fidélité qu'il a envers son employeur utilise ces informations pour intervenir en Bourse, soit puni même lorsqu'il n'y a pas intention d'enrichissement personnel.

A l'alinéa 2, il s'agit du délit qualifié. La commission vous propose deux conditions à ce délit qualifié: qu'il y ait un enrichissement personnel et que celui-ci soit d'au moins 1 million de francs. Il n'y a pas là de contradiction entre les deux dispositions. Il y a d'un côté un délit qualifié, et de l'autre un délit simple.

L'alinéa 3 traite de l'auteur secondaire, et il n'est pas déraisonnable de traiter différemment l'auteur secondaire d'une infraction, celui qui n'a pas directement connaissance d'une information confidentielle mais qui l'obtient d'un auteur primaire, que celui qui viole directement l'obligation de confidentialité et les liens qu'il a avec son employeur.

En résumé, je vous invite à suivre la majorité de votre commission, qui adhère à la version du Conseil national, et à supprimer les divergences qui existent dans ce projet de loi important.