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Lüscher Christian · Nationalrat · 2014-11-27

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2014-11-27

Wortprotokoll

Nous sommes en train de prévoir un système qui est maintenant adopté par tout le monde et qui veut que lorsqu'un banquier a un soupçon concernant l'origine des fonds, un soupçon de blanchiment d'argent, il doit le communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) qui a vingt jours pour décider s'il veut ouvrir ou non une information pénale. A l'issue de ces vingt jours, il y a deux solutions. Soit le Ministère public de la Confédération ouvre une information pénale, auquel cas c'est à lui de décider comment la communication entre la banque et le client va être gérée; il peut y avoir une interdiction de communiquer au client pendant un certain temps. Soit il estime qu'il n'y a pas de soupçons suffisants pour transmettre le dossier au procureur général et il libère donc le banquier de toute obligation en relation avec ce compte et ce client; la banque et le client reprennent donc une relation et une vie normales. Dans une relation et une vie normales entre un banquier et son client, le banquier a le devoir de donner à son client toute information qui concerne le compte; c'est ce qu'on appelle le devoir de reddition de compte, en allemand le "Rechenschaftsablegung", selon l'article 400 du Code des obligations.

C'est en cela que ma proposition de minorité à l'article 10a alinéa 1bis consiste: elle demande qu'au terme des vingt jours, lorsque le MROS a décidé qu'il n'y avait pas matière à instruction pénale et qu'il disait au banquier qu'il peut reprendre une vie normale, le banquier ait la possibilité, mais pas l'obligation, de dire à son client, qu'à un certain moment, il y a eu des soupçons qui ont été communiqués au MROS. Avec la proposition de la majorité, le banquier a l'interdiction, pour le restant de ses jours et de la relation bancaire, de communiquer à son client qu'à un certain moment dans l'histoire de la relation, il y a eu une communication au MROS. Nous sommes dans une situation où il y a une collision de législations: il y a ce que nous sommes en train de prévoir et il y a l'article 400 du Code des obligations. Ce dernier dit exactement le contraire de ce que nous sommes en train de faire, puisqu'un banquier, qui est un mandataire, a le devoir de rendre des comptes à son client. Si celui-ci lui pose des questions ou même spontanément, le banquier doit informer son client, le mandant, de ce qui se passe en relation avec son compte.

Cela, c'est pour ma proposition de minorité.

Ce matin, j'ai déposé une proposition individuelle qui va moins loin et qui, je le pense, mériterait d'être approuvée - d'ailleurs, je retirerai ma proposition de minorité si elle est adoptée. En effet, le principe de l'interdiction d'informer demeure, c'est ce que semble demander le GAFI - le GAFI le demande, j'ai vérifié. Je vous le dis en toute honnêteté, le GAFI milite pour une interdiction de communiquer à vie au client. Par conséquent, je m'aligne sur cette interdiction, mais je prévois, dans ma proposition individuelle, trois exceptions: d'abord, lorsque le banquier doit se défendre dans une procédure pénale, il doit pouvoir dire à l'autorité pénale qu'il a communiqué à un moment des soupçons de blanchiment; ensuite, dans une action civile; enfin, lorsque le banquier fait l'objet d'une demande de reddition de compte fondée sur l'article 400 du Code des obligations. Dans ce dernier cas, le banquier doit pouvoir, pour sa défense, communiquer au tribunal et, par conséquent, à la partie adverse - au client - qu'il y a eu à un certain moment une communication au MROS. S'il ne le fait pas, il viole la loi; non seulement il viole la loi, mais encore il ment. Et, on le sait, il n'y a aucune raison a priori qu'un mandataire mente à son client.

Ma proposition individuelle de ce jour à l'article 10a de la loi sur le blanchiment d'argent va dans le sens du GAFI. Elle prévoit que le banquier n'a pas le droit de communiquer, mais qu'il a la possibilité de le faire s'il est lui-même victime d'une action civile, d'une action pénale ou d'une demande en reddition de compte de la part du client. Si on accepte cela, on ne remet pas en cause un principe fondamental du droit suisse, qui existe depuis plus de cent ans dans le Code des obligations, et on satisfait aussi aux normes du GAFI, ce qui revient à concilier deux intérêts qui, a priori, semblaient peu conciliables.

Je vous prie d'adopter ma proposition individuelle à l'article 10a tout en vous disant déjà que, si elle est acceptée, je retirerai ma proposition de minorité à l'article 10a alinéa 1bis.

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