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Chevalley Isabelle · Nationalrat · 2014-09-17

Chevalley Isabelle · Nationalrat · Waadt · Grünliberale Fraktion · 2014-09-17

Wortprotokoll

Pourquoi devons-nous maintenir notre position, à savoir conserver l'expression "danger sérieux"? Cette formulation ne tombe pas du ciel, elle existe déjà dans le Code de procédure pénale à l'article 214 alinéa 4 qui dit: "L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux." Comment se fait-il que pendant la procédure pénale, on applique le terme de "danger sérieux" et une fois celle-ci close, on utilise le terme "d'intérêt prépondérant"?

Selon le Conseil fédéral, la menace qui plane sur la victime et les autres personnes énumérées à l'article 92a n'est plus aussi grande une fois la procédure pénale close. Ceci signifie qu'une fois la personne condamnée, elle ne serait plus [PAGE 1599] dangereuse pour la victime. Je ne suis pas sûre que les victimes de viol ou d'autres actes de cruauté soient d'accord avec cette interprétation.

Lorsque l'on doit décider de donner ou non une information à la victime, le Conseil fédéral nous dit qu'il faut tenir compte des droits fondamentaux des personnes concernées, soit des victimes, bien entendu, mais aussi des condamnés. Par droits fondamentaux, le Conseil fédéral entend la liberté personnelle, la protection des enfants et des jeunes, le respect de la vie privée et familiale, la liberté d'établissement et la liberté économique. Autant dire que l'autorité qui devra décider de donner ou non l'information à la victime aura largement le choix de dire non si elle l'a décidé.

Le Conseil fédéral nous dit qu'il s'agira d'éviter que l'ayant droit n'utilise les informations pour tenter d'empêcher le condamné de se réinsérer socialement, de trouver un logement ou un travail, en informant de son passé les bailleurs et les employeurs potentiels. Mais l'alinéa 4 de l'article 92a est clair: la victime est tenue à la confidentialité des informations qu'elle reçoit. Ce cas de figure est donc peu réaliste.

Dans son avis sur le projet de la commission, le Conseil fédéral dit que lorsqu'il "semble probable" que la victime divulgue des informations, il s'agira de ne pas les lui donner. Mais comment est-ce que l'autorité va estimer si la victime est susceptible de donner ou non des informations qu'elle est censée garder confidentielles?

Nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions sur l'interprétation de ce terme "d'intérêt prépondérant" puisque l'Université de Bâle souhaite des explications détaillées sur les conditions auxquelles la victime perd son droit d'être informée et l'Association des communes suisses souhaite même que ce droit ne puisse être révoqué qu'à des conditions restrictives.

Certains nous diront que cela pourrait être anticonstitutionnel, ce qui est faux puisque le terme "danger sérieux" est déjà présent dans le Code de procédure pénale. D'autre part, la jurisprudence montre qu'il faut toujours faire la preuve de la proportionnalité, y compris lorsque l'on veut appliquer la notion de "danger sérieux".

Enfin, permettez-moi de partager avec vous une petite expérience personnelle. J'ai été victime d'une agression avec une arme à feu. Or c'est chez mon coiffeur que j'ai su si la personne était emprisonnée ou non. Imaginez que l'on refuse de donner une information comme celle-ci à une victime pour toutes les raisons qu'a invoquées le Conseil fédéral et que cette personne apprenne dans un lieu public cette même information qu'on lui a refusée. Que va penser la société de notre système judiciaire?

Nous devons élaborer et adopter des lois claires et pour cela nous devons maintenir notre divergence avec le Conseil des Etats. Je vous encourage à soutenir ma proposition de minorité.