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Berset Alain · Bundesrat · 2014-09-17

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2014-09-17

Wortprotokoll

Tout d'abord, j'aimerais faire une remarque pour le Bulletin officiel. A l'article 25 alinéa 2, je rappelle qu'il n'est plus question de soupçon, mais d'indice. Un indice est plus tangible, moins subjectif qu'un soupçon et cela permet certainement de mieux définir les situations dans lesquelles l'autorité de surveillance peut confier des mandats supplémentaires à l'organe de révision externe, ordonner des contrôles particuliers et mettre les frais à la charge de la caisse-maladie contrôlée.

Je souligne qu'il faut naturellement que l'autorité de surveillance ait des indices suffisants. Un seul indice, isolé, est certainement insuffisant pour engager une action, à moins qu'il soit très sérieux, très précis. Il faudra probablement réunir plusieurs éléments qui permettent raisonnablement de penser qu'un faisceau d'indices suffisant existe pour agir. A ce moment-là, ce sera évidemment à l'autorité de surveillance d'apprécier si elle dispose d'indices suffisants ou pas. Il lui reviendra alors d'appliquer, pour cet article en particulier, mais aussi pour la totalité de la loi - et dans toute son activité d'ailleurs -, le principe de proportionnalité. C'est une évidence, mais je le répète parce que nous en avons discuté ce matin en commission.

Sur l'article 37 alinéa 1, j'ai bien apprécié l'échange entre Messieurs Giezendanner et Bortoluzzi. Au XXIe siècle, on peut dire que cela avait l'air un peu téléphoné. Dans les contacts que j'ai eus avec les responsables des organisations qui s'occupent de ces questions, avec lesquels nous avons beaucoup discuté depuis deux ans et demi, je n'ai pas relevé de différences sensibles dans l'appréciation de ce projet et dans les démarches qui sont nécessaires pour corriger ce qui peut l'être en matière de surveillance. Je le dis ici pour que tout soit clair: je n'ai pas relevé de différences sensibles; nous avons régulièrement des discussions et des échanges fructueux. Je tenais à le mentionner.

Venons-en maintenant aux propositions de la majorité et de la minorité à l'article 37 alinéa 1. Le texte de la minorité prévoit une transgression grave. On comprend très bien le souci - et je le partage - que l'autorité de surveillance n'intervienne pas de manière excessive dans la liberté entrepreneuriale des caisses. Je rappelle qu'ici aussi, évidemment, une attention particulière devra être portée au respect du principe de proportionnalité, qui est ancré dans la Constitution et qui dicte toute l'activité de l'administration. Cela signifie que sur la base de cet article, dans la version de la majorité, l'autorité de surveillance ne pourra prendre que des mesures qui sont adéquates, qui sont aptes à atteindre le but recherché et qui limitent le moins possible les droits des assureurs. Je dis cela pour bien préciser que sur la base de cet article, l'autorité de surveillance n'a pas une liberté totale de faire ce qu'elle souhaite. Par ailleurs, il faut bien noter qu'un assureur pourra toujours contester devant un tribunal une décision de l'autorité de surveillance qui le concerne.

Le Conseil fédéral est d'avis que la formulation de la minorité de Courten n'est pas très opportune, puisqu'elle utilise la notion de transgression grave sans que cela soit clairement déterminé, sans qu'on sache exactement où se situe la limite. Si on inscrit cette manière de procéder dans la loi, il reviendra, sur des cas concrets, aux tribunaux de développer une jurisprudence. Cela signifie, pour une assez longue période, pas mal d'insécurité, principalement pour les caisses concernées, qui ne sauront pas exactement à quelle situation elles auront affaire. Un tribunal devra alors trancher, avec le problème des retards qui pourraient en découler.

Dernier point soulevé par la proposition de la minorité de Courten: si l'autorité de surveillance ne peut agir que dans les cas où il y a une transgression grave de la loi, qu'est-ce que cela signifie pour les cas où la transgression n'est pas si grave? Qu'il n'y a pas de conséquences? Cela n'est pas conforme au principe de proportionnalité, qui consiste à dire qu'il faut trouver pour chaque situation la réponse adéquate. Un problème mineur peut très bien avoir des conséquences mineures; un problème grave aura des conséquences plus importantes. Avec la proposition de la minorité, l'application du principe de proportionnalité, tel qu'il figure dans la Constitution, est beaucoup moins précise et efficace.

C'est la raison pour laquelle, en ayant rappelé le principe de proportionnalité trois ou quatre fois - cela pour souligner à [PAGE 1587] quel point il est important, notamment dans cet article -, je vous invite, au nom du Conseil fédéral, à suivre la majorité de la commission.