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AB 172978

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-09-25

Wortprotokoll

Je ne serai pas aussi poète que le président de la commission, mais je prends acte, en tant que vice-président de la commission, qu'il a mis la barre assez haut; j'en tiendrai compte à l'avenir.

C'est le Parlement qui, au départ, a chargé le Conseil fédéral de réviser le droit de la responsabilité civile, afin de tenir compte de la problématique des dommages dits différés, c'est-à-dire qui n'apparaissent qu'après la fin de l'action qui crée le dommage. C'était en 2007. Le Conseil fédéral a ensuite mis en consultation un projet de réforme générale du [PAGE 1762] droit de la responsabilité civile, lequel a reçu un accueil mitigé. Il s'en est donc tenu à la demande initiale du Parlement. Cela ne rend pas ce projet décevant pour autant. Au contraire. Permettez-moi de passer en revue les divers changements sur lesquels nous avons à nous prononcer.

Le projet prévoit l'allongement des délais de prescription relatifs les plus courts: le délai relatif de prescription des actions découlant d'un acte illicite ou d'un enrichissement illégitime est porté d'un an à trois ans. Ainsi, celui qui a connaissance d'avoir subi un dommage a plus de temps pour préparer sa demande en réparation.

Le projet prévoit aussi le parallélisme de la prescription civile et pénale - sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir - et la renonciation à la prescription. Le projet précise à quelles conditions le débiteur pourra renoncer à soulever l'exception de prescription: par écrit et pour dix ans au plus. Voilà qui contribue à la sécurité du droit. Par ailleurs, seul l'utilisateur des conditions générales pourra renoncer à la prescription, et non l'autre partie. Voilà qui est un progrès pour les consommatrices et les consommateurs.

Les motifs d'empêchement, de suspension et d'interruption sont ponctuellement modifiés et un peu étendus.

Le projet instaure notamment un nouveau motif d'interruption en cas de négociations en vue d'une transaction. Cela facilitera certainement le règlement à l'amiable des conflits, qu'une partie ne pourra donc plus faire traîner en longueur dans le seul but de bénéficier ensuite de la prescription.

Nous nous sommes aussi penchés sur l'élimination des incertitudes liées à la solidarité passive. En cas d'interruption de la prescription contre un débiteur solidaire, codébiteur d'une dette indivisible ou caution, l'interruption vaut pour les autres, sauf dans le cas où, par exemple, l'un des autres débiteurs aurait signé une reconnaissance de dette, auquel cas l'interruption ne vaut que pour la personne concernée. La commission propose par ailleurs de préciser les règles de l'action récursoire.

Le droit transitoire stipule que le nouveau droit ne s'applique que s'il prévoit un nouveau délai plus long, tant et pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise. La sécurité du droit est ainsi garantie, ce qui est déjà prescrit le reste. Ce point est cependant contesté par une proposition de minorité sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir dans le cadre de la discussion par article.

Puis il y a surtout le nouveau délai de prescription absolu de trente ans en cas de dommages corporels ou de mort. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet lors la discussion par article, mais il ne me semble pas inutile d'évoquer déjà les débats de la commission sur ce point. C'est un point qui, vous vous en doutez, a été débattu de façon approfondie. Différents concepts et plusieurs propositions de délai se sont affrontés. Certains ont voulu, avec diverses modalités, supprimer le délai de prescription absolu. D'autres ont proposé d'autres durées du délai absolu: vingt ans, quarante ans, cinquante ans. A la fin, il est clairement ressorti de nos débats que le délai de trente ans proposé par le Conseil fédéral était la solution de compromis idéale, qui tient compte à la fois de la sécurité du droit, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme - sur laquelle je vais revenir - et des intérêts de la grande majorité des victimes de dommages différés.

Ce projet ne change toutefois rien aux conditions matérielles qui fondent les créances - c'est important. Il ne traite que de la prescription. Désormais, certaines créances ne se prescriront qu'après un délai plus long, mais, pour obtenir réparation, le créancier devra toujours démontrer que matériellement il y a bien une créance dont il peut bénéficier.

Je souhaite en outre évoquer brièvement quelques points auxquels le Conseil fédéral a renoncé, position à laquelle votre commission s'est ralliée. Le Conseil fédéral a notamment renoncé à harmoniser totalement la prescription et à introduire partout le système dit du double délai, c'est-à-dire à introduire dans tous les cas un délai relatif. Il a en outre renoncé à prévoir la possibilité générale de modifier ou de supprimer la prescription par contrat, ce qui aurait certainement posé de nombreux problèmes aux parties les plus faibles que la loi est censée protéger, par exemple dans des contrats comme le contrat individuel de travail ou le contrat de bail. Enfin, le Conseil fédéral a renoncé à la rétroactivité de la prescription en matière de dommages corporels, sujet sur lequel nous reviendrons lors de la discussion par article.

J'aborde maintenant la question de l'amiante, qui a été centrale dans nos débats, bien que nous ne soyons pas face à une lex amianta. J'insiste, il ne s'agit pas d'une loi qui a pour objectif de régler la question des dommages causés par l'amiante. Tel serait le cas si le Conseil fédéral avait maintenu sa proposition initiale d'application rétroactive du nouveau délai de trente ans en cas de dommages corporels. Tel serait le cas si la commission avait, à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme sur lequel je vais revenir et que mon préopinant a déjà largement évoqué, proposé d'accorder un droit de rouvrir certaines procédures judiciaires en lien avec l'amiante. Mais, je le répète, tel n'est pas le cas.

La commission n'a toutefois pas totalement laissé de côté la question de la réparation des dommages dus à l'amiante. Après s'être longuement penchée sur diverses variantes proposées par l'administration faisant suite au jugement de la Cour de Strasbourg, elle vous soumet une motion de commission dont a parlé le président de la commission et rapporteur de langue allemande, Monsieur von Graffenried. Nous en débattrons lors d'une session ultérieure.

La problématique de l'amiante n'est cependant pas absente de nos débats. Le spectre de cette substance, naguère considérée comme miracle et qui est à l'origine d'un des pires drames sanitaires de notre histoire récente, continue de planer sur nos travaux. Et s'il plane, c'est pour que nous évitions de commettre les mêmes erreurs. Nous devons tirer les leçons de la tragédie de l'amiante - c'est notre devoir envers les victimes et leurs proches et sur le plan de la santé publique.

Certes, notre sujet du jour n'a pas pour objectif de tirer toutes les leçons de cette tragédie, mais il y en a une que nous nous devons de tirer aujourd'hui. Nous devons éviter que la prescription empêche à l'avenir les victimes de dommages différés de faire valoir leurs créances en justice. Nous devons éviter la situation absurde et cruelle qu'ont connue les victimes de l'amiante et leurs proches, à savoir qu'au moment où la maladie s'est déclarée, au moment où ils ont appris qu'ils bénéficiaient d'une créance en réparation du dommage subi, cette créance était déjà prescrite et que, pour cette raison, aucun tribunal n'accepterait de l'examiner. Une large partie de la doctrine juridique critique d'ailleurs le fait, assez absurde vous en conviendrez, qu'une créance puisse se prescrire avant même d'être née. Cette situation a été critiquée et condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans un jugement rendu précisément pendant les travaux de la commission, a considéré que le droit à un procès équitable n'est pas garanti si la prescription empêche le tribunal d'examiner une créance fondée sur un dommage qui n'est devenu objectivement perceptible que bien des années après que le fait dommageable se fut produit ou eut cessé.

Le Tribunal fédéral a par la suite suspendu la révision du jugement concerné, ainsi que d'autres jugements sur des faits similaires, en attendant de connaître le sort de la révision législative dont nous traitons aujourd'hui. De l'avis de la majorité de la commission, le nouveau délai de trente ans, que l'on retrouve dans d'autres pays, est compatible avec cette nouvelle jurisprudence. Il convient de préciser que cette jurisprudence ne conteste pas l'existence même de la prescription, qui contribue indéniablement à la sécurité juridique. La prescription doit cependant être conçue de telle manière qu'elle n'empêche pas abusivement de faire valoir en justice certaines créances, prescrites avant même d'avoir commencé à exister.

Certes, plus le délai est long, plus il sera difficile d'obtenir des preuves et donc plus il sera ardu d'obtenir réparation. La majorité de la commission est toutefois persuadée que les victimes en seront conscientes, notamment du fait qu'ouvrir le droit d'intenter une action, et d'éviter que cette action ne [PAGE 1763] soit refusée pour la seule raison de la prescription, ne garantit pas une victoire sur le fond.

Il n'y a pas que le devoir moral qui doit nous pousser à tirer les leçons de l'amiante. Nous ne devons pas seulement déplorer et réparer les événements passés, nous devons légiférer pour l'avenir, c'est ce que vous proposent la majorité de la commission et le Conseil fédéral. Nous devons aussi tenir compte des nouveaux risques émergents: nanotechnologies, ondes ionisantes, ondes magnétiques, décharges industrielles - on pense à la récente découverte de pollution au mercure dans le Haut-Valais -, qui sont autant de risques qui pèsent sur la santé publique, en particulier sur celle des travailleuses et des travailleurs. Soyons clairs. Je ne veux pas lancer des menaces en l'air, des menaces qui ne seraient ni avérées, ni concrètes. Je ne veux pas non plus occulter le formidable potentiel technologique de certaines innovations qui pourraient être extrêmement intéressantes pour notre industrie. Par exemple, rien ne garantit que les nanotechnologies seront nocives. Mais, malheureusement, à l'heure actuelle rien ne garantit le contraire. Et les observations scientifiques selon lesquelles les nanotubes se comportent comme des fibres d'amiante quand ils se logent dans les poumons doivent nous inciter à la prudence. Il est important que, le cas échéant, les victimes, même si on espère qu'il n'y en aura jamais, puissent obtenir réparation.

Le projet de loi qui vous est soumis est donc une législation qui tire les leçons du passé, mais qui ne prévoit pas de rouvrir les dossiers du passé. C'est une législation valable pour l'avenir; c'est une incitation forte pour les entreprises à éviter tout ce qui pourrait causer des dommages différés. C'est une garantie pour les victimes de pouvoir faire valoir leurs prétentions en cas de dommage, même si ce n'est pas une garantie de gagner son procès, une telle garantie serait d'ailleurs illusoire et non conforme à l'Etat de droit. Cette nouvelle législation est l'expression du principe de précaution, mais un principe de précaution qui n'est pas absolu et qui garantit la sécurité juridique.

Pour toutes ces raisons, la majorité de la commission vous invite à entrer en matière et à la suivre sur un projet qui, tout en apportant un progrès non négligeable en matière de réparation des dommages différés, constitue un bon compromis et garantit la sécurité du droit. La commission est entrée en matière par 14 voix contre 4 et 3 abstentions. Lors du vote sur l'ensemble, le projet a été accepté par 13 voix contre 10 et 1 abstention.

Je vous remercie de suivre la majorité de la commission en entrant en matière.

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