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Poggia Mauro · Nationalrat · 2013-09-09

Poggia Mauro · Nationalrat · Genf · Fraktionslos · 2013-09-09

Wortprotokoll

Cette motion a pour but de compléter l'article 161 du Code pénal afin d'inclure dans le délit d'initié, qui est réprimé selon notre Code pénal, le comportement de celui qui obtient, pour lui-même ou pour un tiers, en exploitant la connaissance de faits confidentiels, un avantage pécuniaire dans des opérations de change de devises. Vous le savez, actuellement, le délit d'initié ne réprime que l'utilisation de données boursières grâce à des renseignements confidentiels.

Le Conseil fédéral propose de rejeter cette motion par des arguments qui me semblent difficilement acceptables. D'abord, il nous explique que la disposition actuelle qui réprime le délit d'initié dans le domaine boursier a pour but de protéger l'égalité des chances entre investisseurs, de sorte qu'il va être retiré de notre Code pénal pour être transféré [PAGE 1253] dans la loi sur les bourses. Ensuite, le Conseil fédéral nous explique que les devises ne sont pas des valeurs boursières et que les personnes susceptibles de disposer de données confidentielles sont rares et qu'il ne faudrait donc pas légiférer.

Ce n'est évidemment pas un motif suffisant. Il y a d'autres infractions qui sont - Dieu merci! - rares dans notre pays. Je ne mentionnerai même pas l'assassinat qui, fort heureusement, ne défraie pas quotidiennement la chronique; il n'en demeure pas moins qu'il est réprimé dans notre Code pénal. Vous le savez, l'affaire Hildebrand, qui touchait l'ex-directeur de la Banque nationale, a démontré que des spéculations sur devises étaient possibles et que les dispositions sur la violation du secret professionnel ou de fonction, que le Conseil fédéral voudrait voir seules appliquées, sont insuffisantes.

Elles sont insuffisantes. Pourquoi? Parce que seul le titulaire du secret, qu'il soit de fonction ou professionnel, peut être poursuivi, de sorte que si la personne transmet ces informations confidentielles à un tiers qui, lui, les utilise pour des opérations de devises dans son intérêt personnel, ce tiers ne peut évidemment pas être poursuivi pour violation du secret de fonction ou du secret professionnel. De même, le bénéfice que réalise ce tiers dans une opération ne peut pas être saisi par une procédure pénale puisque ce tiers n'a pas violé le secret de fonction - auquel il n'est pas tenu -, n'ayant fait que bénéficier d'une violation du secret de fonction par un tiers. Il y a donc nécessité de compléter l'article 161 du Code pénal afin d'en étendre la portée également aux opérations portant sur des devises.