Bourgeois Jacques · Nationalrat · 2013-09-09
Bourgeois Jacques · Nationalrat · Freiburg · FDP-Liberale Fraktion · 2013-09-09
Wortprotokoll
Un principe de base de la fiscalité veut qu'un contribuable soit taxé selon sa réelle capacité contributive. La motion que j'ai déposée tient compte de ce principe. La bonne tenue de l'économie suisse repose en grande partie sur le succès des groupes internationaux dont le siège est localisé en Suisse, lesquels doivent être taxés selon le bénéfice qu'ils ont réalisé et non pas selon un bénéfice qu'ils pourraient réaliser.
Le droit fiscal suisse permet de déclarer un bénéfice au moment où tous les éléments constitutifs de ce résultat sont réalisés. Aussi, la loi autorise de provisionner les résultats de cours d'actions, de titres, etc., ou de cours de change, de biens acquis dans une monnaie étrangère non réalisés sur un actif figurant au bilan de la société. A contrario, il admet l'imputation des pertes de cours de change sur le résultat de l'exercice. Il paraît équitable que, dans l'application de ce même droit, une entreprise tenant ses comptes en monnaie étrangère puisse prendre en compte ces mêmes risques de change.
Pour un groupe international présentant ses comptes dans une monnaie étrangère dite fonctionnelle, la loi prévoit que le bilan et le compte pertes et profits soient convertis en francs suisses au moment du bouclement. Il en résulte obligatoirement des gains et des pertes de change. Le bilan d'une entreprise est une photographie de sa situation à un moment donné. Celle-ci ne donnerait pas une image réelle si les gains et les pertes de change latents résultant de la conversion obligatoire en francs suisses étaient ignorés.
Le fait que les pertes latentes de change ne soient pas prises en compte pour déterminer le résultat aboutit à une surimposition de l'entreprise. En ignorant les pertes de change latentes, l'imposition de la société dépasse par conséquent sa capacité contributive. L'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2009 dans ce domaine ne tient pas compte de ces éléments et est par conséquent incomplet. Il convient de corriger cette interprétation erronée pour imposer les contribuables qui tiennent compte de leur comptabilité dans une monnaie étrangère en prenant en compte un bénéfice qui corresponde à leur réelle capacité contributive.
Par ces considérations, je vous demande de soutenir cette motion.