Mariétan Fernand · Nationalrat · 2000-03-07
Mariétan Fernand · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-03-07
Wortprotokoll
Vous l'avez évidemment compris, l'indépendance de l'avocat est l'aspect le plus controversé du projet. Il est unanimement admis que l'indépendance de l'avocat est une condition essentielle à l'exercice de son activité. Elle regroupe deux notions: la liberté d'esprit et d'action, d'une part, et l'autonomie économique, d'autre part. Ces notions protègent le justiciable contre d'éventuels conflits d'intérêts.
Par rapport à la décision du Conseil des Etats, la première question portait, et porte encore sur la nécessité de définir ou non cette notion. Le Conseil fédéral a renoncé à le faire pour des raisons qui ont été exposées lors du débat d'entrée en matière.
Notre Conseil a tenté de le faire dans le cadre de l'article 11 lettre b, après avoir rejeté la proposition Hochreutener. Finalement, votre commission s'est ralliée, sur le principe, à la décision du Conseil des Etats quant à la nécessité de définir la notion d'indépendance pour les raisons essentielles suivantes.
L'indépendance de l'avocat est un principe cardinal consacré par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Tous les milieux qui se sont prononcés au sujet de l'indépendance ont réclamé une définition précise à l'échelon fédéral. Je vous renvoie ici au message, page 21, chiffre 172.15. Une majorité écrasante des milieux consultés demande que l'activité relevant du monopole soit réservée à ceux qui l'exercent dans une étude d'avocat. Par ailleurs, l'indépendance garantie par l'employeur dans un contrat de travail, tel que soulevé par M. Bosshard, est un leurre. Ni le client, ni l'autorité de surveillance ne serait en mesure de contrôler efficacement le respect des engagements de l'employeur.
[PAGE 39] Enfin, il nous apparaît, du point de vue de la technique législative, qu'il est préférable de définir l'indépendance à l'article 7. En faire une condition d'inscription au registre permet un contrôle a priori; le faire à l'article 11 lettre b ne permet qu'un contrôle a posteriori aléatoire.
Dans sa séance de janvier 2000, votre commission a donc suivi, à une large majorité, la formulation du Conseil des Etats. Alors, pourquoi cette modification de dernière minute? Il est apparu, selon l'avis exprimé par certains, que cette disposition était formulée en des termes trop généraux, laissant une trop large place à l'interprétation. Comme l'a relevé M. Jutzet, la question se pose de savoir si un avocat peut encore siéger, avec cette formulation, dans un conseil d'administration, diriger un secrétariat d'association professionnelle, voire même être membre d'un parti politique. Se pose également le problème de l'exercice de la profession avec des personnes qui n'ont pas de patente d'avocat, exemple expert-comptable ou expert fiduciaire. Ainsi que l'a relevé M. Jutzet, il serait quand même un comble qu'une loi sur la profession d'avocat suscite d'emblée l'interprétation du Tribunal fédéral.
C'est pourquoi, après une ultime séance qui s'est tenue hier en début d'après-midi, votre commission, à une large majorité, vous propose le texte qui figure dans le dépliant.