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AB 173764

Steiert Jean-François · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-05-07

Wortprotokoll

J'aborde, dans l'ordre, les propositions qui nous ont été soumises. La proposition Fässler n'a, par la nature des choses, pas été discutée en commission. Elle a une certaine cohérence par rapport aux compléments qui ont été proposés à la version du Conseil fédéral à l'article 4. Nous avons ajouté toute une série de définitions pour les raisons déjà évoquées dans le débat d'entrée en matière. Nous avons notamment ajouté des définitions sur les différents types de pharmacies. Dans cette logique-là, la proposition Fässler a une certaine cohérence, et il n'y a pas, a priori, de raison de la combattre. Elle ne change en principe rien en pratique, mais donne une certaine cohérence à l'article 4.

Pour ce qui concerne la proposition Moret à l'article 9, tant la porte-parole de la minorité que les intervenants ont expliqué qu'elle ne changeait rien. Néanmoins, une votation populaire a eu lieu sur ce sujet il y a quelques années, par laquelle le peuple a exprimé fermement sa volonté sur ce point. Malgré tout, la mise en oeuvre de la décision populaire rencontre des résistances. Dans ce contexte, le côté symbolique des décisions que nous pouvons prendre ne doit pas être sous-estimé. Le fait de garder et de maintenir l'article 9 tel qu'il est dans le corps de la loi et non pas dans les dispositions transitoires donne une valeur symbolique plus importante à la décision qui est prise. C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission a décidé d'inscrire cette formulation à l'article 9, et non pas dans les dispositions transitoires.

Aux articles 11b et 12a, en relation avec les propositions de la minorité Carobbio Guscetti, la majorité de la commission a prévu pour de nouvelles indications, pour des principes actifs connus, dix ans de protection plus forte lorsque des résultats d'études pédiatriques ou cliniques significatives permettent de constater un progrès et donc d'ajouter une plus-value financière aux travaux qui ont été faits.

La question de l'exclusivité commerciale est plus délicate et plus problématique et a été longuement discutée en commission. La majorité d'entre elle a estimé que c'était un outil important et efficace pour encourager la recherche, notamment dans les domaines des maladies rares, de la pédiatrie ou de maladies particulières. Une proposition défendue par la minorité Carobbio Guscetti et soutenue par le Conseil fédéral estime que cet outil va trop loin. On a pu voir à l'étranger qu'il induisait des prix importants, sans qu'on en retire nécessairement de forte plus-value. La commission a pris sa décision à une majorité claire.

Monsieur le conseiller fédéral, votre remarque selon laquelle il faut encourager la recherche lorsqu'elle aboutit à des résultats mais pas dans le cas contraire me paraît délicate. Si on l'appliquait à notre politique fédérale de la recherche, nous serions très restrictifs envers les EPF et l'ensemble des acteurs de la recherche fondamentale. Le propre de cette dernière est que l'on ne sait pas nécessairement à l'avance si elle sera concluante. Il faut concéder cela à la recherche privée, même si on préfère défendre cet argument pour la recherche publique.

A l'article 26 alinéa 4, il y a deux propositions individuelles. La proposition Pezzatti vise à biffer cet alinéa. Monsieur Pezzatti estime qu'il imposerait catégoriquement l'obligation de prescrire pour l'ensemble des médecins et des pharmaciens. Cette assertion relève soit d'une mauvaise compréhension de la loi, soit d'une mauvaise volonté. L'alinéa 4 est extrêmement clair puisqu'il vise les "personnes habilitées à prescrire et à remettre". Les pharmaciens ne prescrivent et ne remettent pas. Ils ne remplissent qu'une seule des deux conditions. L'interprétation aurait été différente si on avait eu "ou" à la place de "et". L'interprétation de Monsieur Pezzatti n'est pas conforme à une lecture objective de la loi. Selon la commission, les pharmaciens ne sont pas contraints de donner une ordonnance.

Pourquoi la majorité de la commission a-t-elle proposé cet article 26 alinéa 4? Il s'agit du suivi thérapeutique et de la qualité de celui-ci pour l'ensemble des patients de notre pays. Comme le Conseil des Etats est actuellement en train de discuter du dossier électronique du patient - et ce débat viendra rapidement devant le Conseil national -, il serait absurde, alors que dans quelques mois nous allons devoir discuter du suivi des données dans le dossier électronique du patient, de dire qu'il y a un domaine particulier qui exclut ces données et donc de créer aujourd'hui des difficultés supplémentaires pour un projet qui sera en tout cas délicat à imposer, alors qu'il est dans l'intérêt manifeste des patientes et des patients de notre pays.

Nous avons effectivement discuté de la charge administrative supplémentaire qui pèsera sur les médecins en cas de remise systématique d'ordonnances. J'y reviens en répondant à la proposition individuelle Humbel. Elle contient deux parties. La première indique à l'article 26 alinéa 4 que seuls les médicaments sous ordonnance sont concernés et pas les médicaments sans ordonnance. Ce point n'a pas été discuté de manière détaillée et systématique en commission. Néanmoins, on peut partir du constat qu'il ne remet pas fondamentalement en question la volonté de la commission, qui souhaitait concentrer cette obligation sur les médicaments remis sur ordonnance, ou les raisons de principe, à savoir le suivi thérapeutique ou la sécurité du patient, qui jouent un rôle clé. Pour les médicaments sans ordonnance, on peut décemment remettre en question le côté fondamental de [PAGE 688] cette règle. Ainsi, sans décision formelle de la commission, il est permis de recommander de soutenir cette première partie de la proposition de notre collègue Humbel.

La deuxième partie de sa proposition est plus compliquée, car elle indique que chaque patient peut demander que son ordonnance ne soit pas sous forme papier. Ceci signifie concrètement, si j'ai bien compris notre collègue Humbel quand elle est venue développer sa proposition à la tribune il y a quelques minutes, non pas que l'obligation d'ordonnance est supprimée, mais bien que l'ordonnance, si le patient l'admet, peut être formulée sous forme électronique. Il s'agit donc bien d'une ordonnance électronique et non d'une commande sous forme électronique qui serait envoyée par exemple à un vendeur de médicaments par correspondance. Ceci clarifie les choses.

Je vois que la rapporteuse de langue allemande hoche la tête, c'est donc bien ainsi que l'on peut interpréter cette disposition qui, dans ce sens, peut correspondre à la volonté tacite de la majorité de la commission.

A l'article 27 "Vente par correspondance", il y a deux propositions de la minorité de Courten.

La première concerne l'ordonnance avant commande. Il s'agit simplement d'avoir une cohérence entre les dispositions de protection pour la vente de médicaments en pharmacie et la vente de médicaments par correspondance. Il n'y a pas vraiment de raison de prévoir des dispositions différentes plus légères pour la vente par correspondance, alors que ces mêmes dispositions s'appliquent à l'ensemble des ventes de médicaments en pharmacie.

La deuxième proposition de la minorité concerne les autorisations cantonales. Le Conseil fédéral est favorable à la proposition de la minorité. La majorité de la commission a en revanche estimé que la compétence actuelle donnée aux cantons posait un certain nombre de problèmes. La principale raison pour laquelle il a été dit que ce sont les cantons qui doivent avoir la compétence d'autoriser des commerces à pratiquer la vente de médicaments par correspondance était une raison liée au fédéralisme. Le fédéralisme est une chose qui me tient à coeur, qui tient à coeur à la majorité de la commission, mais il faut en voir les limites. Lorsqu'une disposition, qui se veut fédéraliste, permet à un canton de prendre une décision qui contourne la volonté objective de 25 autres cantons - et c'est le cas aujourd'hui, si 25 cantons ne souhaitent pas admettre une entreprise de vente par correspondance et que le 26e canton dit "oui", le 26e canton ouvre la porte à une entreprise qui peut inonder de ses produits l'ensemble des cantons de Suisse -, c'est du fédéralisme à l'envers; ce n'est pas comme cela que l'on peut concevoir le fédéralisme. C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission a estimé nécessaire que la décision soit prise au niveau national et s'applique sur tout le territoire suisse.

La majorité de la commission a aussi défini un critère de qualité. En effet, les décisions actuelles des cantons sont prises sur la base de critères de qualité, et il est pour le moins paradoxal de dire que les critères de qualité pour admettre une entreprise de vente par correspondance puissent varier d'un canton à l'autre alors que l'ensemble des critères de qualité sur lesquels nous avons discuté précédemment s'appliquent sur tout le territoire suisse. Pourquoi pourrait-on dire, uniquement pour la vente par correspondance, que certains critères de qualité ne sont pas les mêmes en Appenzell, à Genève, à Lausanne ou à Zurich, alors que, pour tous les autres critères de qualité, nous admettons tous, sans opposition, que c'est bien au niveau national que la qualité se définit?

C'est la raison pour laquelle je vous recommande soit de suivre la majorité de la commission, soit d'adopter la proposition Gilli, qui améliore la formulation de la disposition.