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AB 174079

Steiert Jean-François · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-05-04

Wortprotokoll

En ce qui concerne l'article 21 alinéa 1 lettre c, il faut rappeler que le Conseil des Etats a adopté sans opposition cette disposition, dont la principale préoccupation est de donner suite à la motion de notre collègue démocrate-chrétienne Schmid-Federer 12.3871, qui a d'ores et déjà été adoptée par notre conseil ainsi que par le Conseil des Etats. Il y a donc une obligation de la mettre en oeuvre. Cette motion traite de l'exportation de produits thérapeutiques pour l'exécution d'êtres humains. Il ne s'agit pas de créer un nouvel article mais d'étendre une interdiction d'exportation existante s'appliquant à deux situations: si les médicaments sont interdits dans le pays de destination - lettre a - ou s'il ressort des circonstances qu'ils pourraient être destinés à des fins illicites - lettre b. Le Conseil des Etats propose l'ajout d'une lettre c, qui concerne les produits qui pourraient être destinés à l'exécution d'êtres humains.

La minorité, représentée par son porte-parole ainsi que, notamment, par les représentants des groupes UDC et libéral-radical, craint que cette disposition puisse mener beaucoup plus loin que ce qu'elle doit, c'est-à-dire rendre plus difficile ou interdire l'exportation de produits dans des cas où ils ne sont pas destinés à l'exécution d'êtres humains. La majorité pense au contraire que, premièrement, il s'agit d'exécuter des décisions prises par les deux conseils; que, deuxièmement, il y a des motifs évidents, de type éthique, qui ont déjà été évoqués par les représentants de plusieurs groupes et que, troisièmement, il ne s'agit pas d'interdire intégralement l'exportation - comme cela a été dit par l'un de mes préopinants -, mais au contraire de le faire de manière ciblée.

Il est précisé dans le cadre des travaux de commission que, justement pour éviter une interdiction générale, la disposition prévoit clairement qu'elle ne s'applique que dans le cas où le produit pourrait être destiné à l'exécution d'êtres humains. On peut se demander comment nous ferons cette différenciation. La solution est relativement simple: il s'agit d'une obligation de déclaration. Vous devrez déclarer, en tant que producteur, que votre produit est destiné à un objectif qui n'est pas en contradiction avec l'article 21 alinéa 1 lettre c. Si, toutefois, il devait être en contradiction avec cette disposition, vous ne pourrez pas faire de déclaration de ce type, car, si vous le faites, vous vous mettez en situation illicite.

Zu Kollege Frehner: Er hat gesagt, man könne Leute ja auch anders umbringen als mit Medikamenten, man könne sie hängen, man könne sie steinigen, man könne sie mit Schusswaffen exekutieren oder mit anderen Mitteln. Es gibt doch einen kleinen Unterschied. Es gibt bis jetzt nach meinen Informationen keine Begehren, zu solchen Zwecken Schweizer Seile, Steine, Munition oder anderweitige Materialien zu exportieren. Insofern gibt es durchaus einen Grund, hier zu legiferieren. Wenn Sie dann aus Gleichheitsgründen im Bereich der Seilexporte oder der Steinexporte legiferieren möchten, wird Ihnen vermutlich die Mehrheit dann gerne folgen.

Kollega Borer befürchtet grosse Umtriebe und die Unmöglichkeit zu differenzieren. In der Praxis wird die Deklarationspflicht zur Folge haben, dass eben genau diese Befürchtung nicht gerechtfertigt ist. Wer ein Produkt nach Artikel 21 Absatz 1 Litera c exportiert, das nicht gemäss dem Zweck dieses Artikels verwendet wird, kann eine entsprechende Deklaration machen, und er darf es exportieren. Das sollte nicht allzu kompliziert sein.

Die Kommission hat deshalb mit 12 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen, dem Ständerat zu folgen.