preparatory:AB 1746
Mariétan Fernand · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-03-07
Wortprotokoll
Lors de l'examen de la loi sur la libre circulation des avocats, au cours de la session d'automne 1999, notre Conseil a déjà largement débattu de cet objet, et il n'est évidemment pas dans mon propos aujourd'hui de refaire la genèse de toutes les délibérations, s'agissant d'une procédure d'élimination des divergences.
Vous me permettrez les considérations préliminaires suivantes. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une loi sur les avocats qui remplacerait les lois cantonales, dont l'urgence politique fait actuellement défaut, mais bien d'une loi instaurant la libre circulation des avocats en Suisse. La nuance est d'importance. La loi sur la libre circulation des avocats est complémentaire à la loi sur le marché intérieur entrée en vigueur le 1er juillet 1996.
Cette loi vise donc trois objectifs: fixer les modalités de la libre circulation des avocats en Suisse; régler les principes essentiels de l'exercice de cette profession; prévoir les modalités d'accès pour les ressortissants de l'Union européenne. La conclusion des accords bilatéraux, qui doivent assurer la libre circulation des personnes, rend cette loi d'autant plus nécessaire et actuelle.
Au terme des délibérations du Conseil des Etats, le 20 décembre 1999, il subsiste une vingtaine de divergences, pour la plupart de caractère mineur, et qui n'ont pas nécessité de longs développements au sein de votre commission. C'est ainsi, et je le dis d'emblée par gain de temps et pour entrer dans le vif du sujet, que s'agissant des articles 1er, titre, 2, "Champ d'application personnel", 2bis où le Conseil des Etats a introduit une réserve pour le droit cantonal, 5 alinéa 3, relatif à l'inscription dans un organe cantonal de publication, votre commission se rallie sans autre commentaire à la décision du Conseil des Etats.
Deux autres dispositions n'ont pas soulevé d'objections majeures: il s'agit de l'article 6 alinéa 2, où nous vous invitons à adhérer à la décision du Conseil des Etats, pour des raisons d'équité envers la minorité italophone, puisqu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de formation juridique en langue italienne dans notre pays. Dernière observation dans le cadre de ce préambule avant d'aborder les quatre principales controverses de ce projet. Votre commission souhaite, à l'article 7 alinéa 1er lettre d, le maintien de l'exigence des cinq ans. Si l'on biffe cette disposition ainsi que le préconise le Conseil des Etats, cela revient à dire qu'un avocat qui tombe en faillite pourrait sans autre continuer à pratiquer, ce qui nous paraît peu souhaitable.
Voilà ce qu'il m'incombait de rapporter, à ce stade de la discussion. J'interviendrai à nouveau lors de l'examen des quatre principales divergences qui ont suscité un échange de vues approfondi, avec des propositions de minorité à la clé.