Darbellay Christophe · Nationalrat · 2015-03-20
Darbellay Christophe · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP-EVP · 2015-03-20
Wortprotokoll
Nous examinons les dispositions du bloc 4, qui est le dernier de l'examen de ce projet de loi sur l'infrastructure des marchés financiers. Les propositions de minorité de ce bloc se répartissent comme suit: d'une part, les dispositions pénales et les dispositions relatives à l'assistance administrative et, d'autre part, la coopération de la FINMA avec des organismes internationaux.
J'aborde les propositions des minorités Matter relatives aux articles 145 alinéa 2 et 146 alinéa 2, celle de la minorité Portmann relative à l'article 147 alinéa 2 et celle de la minorité Matter à l'article 148. Ces propositions relatives aux dispositions pénales visent en premier lieu à biffer les dispositions qui prévoient des amendes pour la commission de délits par négligence. Or cela mettrait à mal la cohérence du droit des marchés financiers dans son ensemble. Celui-ci sanctionne fondamentalement aussi la commission de délits par négligence.
Concernant la proposition de la minorité Matter, il faut tenir compte du fait que l'article 145 alinéa 2 de la loi correspond pour l'essentiel à l'article 49 de la loi sur les banques pour ce qui touche à la protection contre la tromperie. Par conséquent, cette disposition s'applique d'ores et déjà aux contreparties centrales et aux dépositaires centraux. Il n'y a pas de raison pour laquelle cette réglementation ne devrait pas être maintenue et ne devrait pas s'appliquer également à toutes les autres infrastructures des marchés financiers.
Pour ce qui concerne la proposition de la minorité Matter à l'article 146 alinéa 2 de la loi, la violation par négligence des obligations d'enregistrer et de déclarer est déjà passible d'une sanction selon le droit en vigueur. Là non plus, il n'existe aucune raison pour laquelle il faudrait tout à coup abroger une réglementation existante.
Enfin, dans le cadre de l'obligation de déclarer découlant du droit relatif à la publicité des participations, biffer l'article 148 alinéa 2 de la loi constituerait un retour en arrière par rapport au droit actuel pour lequel il n'existe aucune justification objective.
L'article 147 institue une nouvelle disposition pénale relative à l'obligation de déclarer dans le cadre de la négociation de dérivés, les obligations relatives à cette négociation ayant été elles aussi nouvellement introduites. En raison du vaste champ d'application de la disposition, la commission a drastiquement réduit la sévérité des peines encourues: 100 000 francs en cas de délit intentionnel, 10 000 francs en cas de délit par négligence. Renoncer à cette disposition donnerait à penser que le législateur n'accorde aucune importance au respect découlant des obligations relatives à la négociation de dérivés, ce qui ne serait pas très crédible.
Les propositions de la minorité Aeschi Thomas, aux articles 42a et 42b, portent sur les dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers relatives à l'assistance administrative et à la coopération de la FINMA avec les organismes internationaux.
La majorité de la commission considère la révision des dispositions relatives à l'assistance administrative et au rapprochement de la réglementation sur la procédure d'assistance administrative de la loi sur l'assistance administrative en matière fiscale comme nécessaire et judicieuse, à la lumière des développements internationaux. A cet égard, la commission a déjà apporté une précision supplémentaire, selon laquelle lors de la transmission d'informations, la FINMA ne peut renoncer qu'à titre exceptionnel à informer préalablement les clients concernés. On reprend ainsi la réglementation sur l'assistance administrative en matière fiscale, qui a été adoptée par le Parlement lors de la session de printemps 2014 et qui est entrée en vigueur au 1er août 2014.
Contrairement à ce que suggère la proposition de la minorité, il n'existe aucune raison d'être plus restrictif dans les domaines des opérations d'initiés et de l'abus de marché que dans le droit fiscal et le droit pénal. Dans les cas exceptionnels, où les clients concernés ne sont pas informés au préalable, ceux-ci doivent être informés a posteriori et peuvent demander une décision ultérieure, susceptible de recours, portant sur la licéité de la transmission de l'information.
Biffer l'article 42a de la loi sur la surveillance des marchés financiers, comme le prévoit la proposition de la minorité Aeschi Thomas, revient à priver la FINMA de la base légale l'autorisant à fournir une assistance administrative internationale. C'est pareil à l'article 42b de la même loi, disposition qui sert de base pour poursuivre efficacement la collaboration avec les organisations et les organes internationaux en la fondant sur une base légale des plus claires. Pour sa participation active dans des organisations et des organes internationaux, par exemple le Conseil de stabilité financière ou le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, la Suisse peut intervenir dans l'élaboration des normes des réglementations futures et influer sur leur orientation.
Pour les raisons invoquées, je vous invite, au nom de la majorité de la commission, à rejeter toutes les propositions défendues par les minorités.