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Hiltpold Hugues · Nationalrat · 2015-03-17

Hiltpold Hugues · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2015-03-17

Wortprotokoll

Je traiterai des propositions de minorité aux articles 25 à 36 et laisserai le soin à Monsieur Roland Borer de traiter des propositions de minorité figurant aux articles 38 à 42.

Pour s'acquitter de ses tâches, en particulier pour détecter assez tôt les menaces et les dangers, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a besoin de moyens efficaces de recherche d'informations. Les activités menées dans la clandestinité sont courantes dans les domaines de compétence du SRC. Il est donc très difficile de collecter des renseignements sur les activités et les intentions de ces milieux si la recherche d'informations se limite aux lieux publics.

La majorité de la commission est d'avis que ces moyens ne suffisent pas. Si le SRC doit jouer pleinement son rôle d'organe préventif pour la sécurité de la Confédération, la majorité de la commission est convaincue qu'il faut lui donner la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de recherche supplémentaires.

Ces mesures sont listées à l'article 25 alinéa 1: la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; la détermination de l'emplacement de personnes ou d'objets; l'utilisation d'appareils de surveillance dans des locaux privés; l'introduction dans des systèmes et réseaux informatiques; la fouille de locaux, de véhicules ou de conteneurs.

La majorité de la commission estime que ces mesures de recherche sont nécessaires et doivent permettre au SRC de remplir son mandat. Ces mesures étant exécutées secrètement et à l'insu des personnes concernées, il est important, aux yeux de la majorité de la commission, que de telles mesures intrusives ne soient autorisées que dans les cas importants, lorsque la sûreté de notre pays est menacée. Pour ce faire, la loi définit un cadre strict et une procédure d'autorisation à plusieurs niveaux. Avant de pouvoir être mises en oeuvre par le SRC, ces mesures doivent être autorisées par le Tribunal administratif fédéral et, après consultation de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité, être avalisées par le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Le directeur du SRC peut, à titre exceptionnel, ordonner leur mise en oeuvre immédiate si un danger est imminent. La demande d'autorisation doit alors être adressée au Tribunal administratif fédéral dans les 24 heures.

La commission estime que ce système devrait permettre d'éviter des abus et propose donc, par 17 voix contre 2 et 5 abstentions, d'approuver ces nouvelles mesures et de rejeter la proposition défendue par la minorité II (Vischer Daniel) ainsi que la proposition défendue par la minorité Vischer Daniel, qui vise à biffer la section 4, c'est-à-dire les articles 25 à 32, et à renoncer aux mesures de recherche soumises à autorisation.

En commission, ce sont notamment les mesures visées à la lettre d qui ont fait l'objet de discussions approfondies. Ce sont les mesures qui visent à s'introduire dans des systèmes et réseaux informatiques.

Aujourd'hui, de plus en plus de déclarations et d'actions menaçant la sécurité transitent par des sites Internet sécurisés. Au vu des menaces croissantes qu'elles entraînent pour la sûreté du pays, la majorité de la commission estime opportun que le SRC puisse explorer ces réseaux informatiques et évaluer ces menaces dans le cadre de ses tâches de prévention. La majorité de la commission estime que, dès qu'une attaque est en cours, l'engagement du SRC doit être envisagé comme instrument de dernier recours.

La commission vous propose, par 16 voix contre 8, d'approuver cette possibilité et de rejeter la proposition de la minorité I (Graf-Litscher).

L'article 28 régit la procédure d'autorisation des mesures de recherche d'informations. La procédure d'autorisation proposée comprend deux phases. Dans un premier temps, le SRC doit demander l'autorisation d'une instance judiciaire, en l'occurrence du Tribunal administratif fédéral. L'appréciation et l'autorisation de la mesure d'un point de vue politique par le chef du DDPS n'interviennent que dans un second temps, lorsque le Tribunal administratif fédéral a approuvé la mesure. Avant de donner son aval, le chef du DDPS consulte la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (Délséc). Lorsqu'il soumet sa demande au Tribunal administratif fédéral, le projet prévoit que le SRC fournisse une justification de la nécessité de la mesure de recherche et l'indication de son but spécifique. Pour obtenir l'autorisation, il est donc indispensable que le SRC soit tenu d'indiquer au Tribunal administratif fédéral quelles mesures de recherche il a d'ores et déjà entreprises et comment il justifie qu'elles soient restées vaines.

A l'alinéa 2, il est stipulé que le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral statue en tant que juge unique dans les 5 jours ouvrables.

La commission a examiné différentes questions, notamment celle de savoir si le Tribunal administratif fédéral était l'organe approprié et si le président de la cour compétente pouvait statuer seul ou si un collège de plusieurs juges ne serait pas préférable. Au final, la majorité estime que la solution choisie par le Conseil fédéral est la meilleure. Je précise que le représentant du tribunal, que la commission a auditionné, a assuré que cette organisation était la mieux à même de garantir une décision rapide.

La commission vous recommande par conséquent, par 14 voix contre 8, de rejeter la proposition de la minorité Vischer Daniel.

A l'alinéa 2bis, la commission reprend une proposition de la Délégation des Commissions de gestion. La procédure d'autorisation pour les mesures de recherche particulières s'inspire de la procédure en vigueur pour les mesures de surveillance secrètes des autorités de poursuite pénale. Dans son message, le Conseil fédéral indique qu'une éventuelle procédure pénale et des mesures de surveillance ordonnées dans ce cadre priment les recherches d'informations prévues par la loi sur le renseignement. Or le présent projet ne règle pas la question de savoir comment le Tribunal administratif fédéral peut déterminer qu'une procédure pénale est d'ores et déjà engagée contre une personne et, pour cette raison, refuser d'autoriser la mesure du SRC. Il s'agit d'éviter que le Tribunal administratif fédéral et le SRC ne mettent sur écoute les mêmes personnes ou ne tentent de pénétrer dans les systèmes informatiques des mêmes personnes de manière simultanée.

A l'alinéa 6, la haute surveillance parlementaire ne peut s'exercer sur des décisions du Tribunal administratif fédéral. Par conséquent, le travail de la Délégation des Commissions de gestion se limite à contrôler la procédure d'autorisation à proprement parler.

L'article 29 règle l'aval que doit donner le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports après avoir consulté la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité. Conformément au droit en vigueur, le Conseil fédéral décide seul de constituer des délégations. L'article 29 soulève donc la question de savoir si l'existence de la Délséc doit être inscrite dans la loi et si la composition de celle-ci doit être prévue. Cela pourrait être évité si le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de justice et police étaient mentionnés explicitement. De plus, la loi ne précise pas quelles informations le chef du DDPS doit présenter aux deux autres conseillers fédéraux. Pour que les départements associés puissent participer à la conception de la consultation, la procédure doit être organisée par écrit. C'est la solution que vous propose la majorité de la commission, qui reprend une proposition de la Délégation des Commissions de gestion.

Des propositions alternatives ont également été discutées. Il s'agit, d'une part, de la proposition de la minorité I (Galladé) qui prévoit que le Conseil fédéral puisse trancher en cas de désaccord entre les départements. La majorité de la commission est d'avis que ce voeux est déjà exaucé puisque les cas où les départements ne peuvent s'entendre sont d'importance et par conséquent peuvent être présentés au Conseil fédéral. La commission vous invite, par 14 voix contre 8, à suivre sa proposition. D'autre part, la proposition de la minorité II (Fischer Roland) vise la création d'un organe de contrôle indépendant. La majorité de la commission est [PAGE 397] d'avis qu'une telle instance constituerait un corps étranger dans le système. Un tel organe, impliqué dans la décision, porterait une part de responsabilité et ne pourrait ensuite pas être en même temps l'organe qui effectue des contrôles. La majorité de la commission souhaite séparer clairement le domaine opérationnel du domaine du contrôle.

La commission a rejeté la proposition défendue par la minorité II (Fischer Roland) par 15 voix contre 8.

L'article 32 règle l'obligation d'informer a posteriori les personnes visées par des mesures soumises à autorisation. L'alinéa 2 stipule que le SRC peut différer l'information des personnes surveillées si ceci est nécessaire en raison d'un intérêt public prépondérant lié à la sécurité intérieure. La majorité de la commission estime que cette disposition est pertinente pour éviter qu'une personne représentant une menace pour la sécurité du pays ne soit informée que des mesures sont prises contre elle.

La commission vous recommande, par 22 voix contre 2, de rejeter la proposition défendue par la minorité Vischer Daniel.

Le dernier élément concerne la proposition Schneider Schüttel à l'article 36 alinéa 1. La version adoptée par la commission a été formulée par l'administration et reprend la hiérarchie imaginée dans l'entier du projet. C'est une proposition, je le répète, faite par l'administration et adoptée à l'unanimité par la commission.