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preparatory:AB 185246

Hiltpold Hugues · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2015-03-17

Wortprotokoll

Le troisième bloc est consacré au traitement des données et à l'archivage.

Pour faire son travail, le SRC a besoin d'une réglementation uniforme de la saisie, de la conservation et de l'exploitation des données. Le projet prévoit que les informations qui sont collectées par le SRC soient saisies dans des systèmes d'information intégrés en fonction de la thématique, de la source et de la sensibilité des données. Le SRC ne peut pas collecter et conserver des données en vrac. Celles-ci doivent toujours avoir un lien suffisant avec les tâches concernées. Le SRC doit s'assurer de la pertinence et de l'exactitude des données et que celles-ci soient vérifiées avant leur enregistrement dans les systèmes d'information. Les différents systèmes d'information du SRC permettent une réglementation différenciée de la conservation des données. Les conditions les plus strictes en matière de traitement des données sont prévues pour le domaine hautement sensible de l'extrémisme violent, comme c'est actuellement le cas dans la LMSI.

L'article 43 fixe les principes qui valent pour tous les systèmes d'information du SRC, ce qui permet de garantir un standard uniforme de traitement des données. Contrairement aux conditions habituelles en matière de protection des données, le SRC doit aussi pouvoir conserver les données qui s'avèrent inexactes et qui sont exploitées comme telles.

Les systèmes d'information du SRC constituent un réseau et visent à lui permettre de remplir les tâches qui lui sont confiées par la loi. La mise en réseau des données dans les systèmes améliore la qualité de l'enregistrement et les possibilités d'exploitation par rapport à un simple archivage d'objets individuels.

La commission s'est intéressée de près à la question du contrôle de qualité des données - comme l'a rappelé Monsieur Borer. A ce titre, plusieurs mécanismes de contrôle, fixés à l'article 44, visent à assurer la qualité des informations:

- les alinéas 1 et 2 définissent l'appréciation effectuée d'entrée par le SRC avant la saisie des données dans un système d'information;

- conformément à l'alinéa 4, le SRC veille à ce que les données personnelles enregistrées dans ses systèmes d'information soient régulièrement contrôlées; les données dont il n'a plus besoin sont effacées de ses systèmes pour être archivées;

- l'organe interne de contrôle effectue un contrôle immédiat et complet de la qualité du traitement des données relevant de l'extrémisme violent et de la saisie des rapports cantonaux dans le système INDEX SRC;

- pour tous les autres systèmes d'information du SRC, ce sont en priorité les utilisateurs qui sont responsables de l'exécution régulière du contrôle de qualité;

- l'organe interne de contrôle de la qualité veille à ce que les filtres de traitement des données prescrits soient utilisés correctement;

- s'agissant du système de stockage des données résiduelles, un contrôle périodique des annonces garantit que seules les annonces qui répondraient aux exigences liées à un nouvel enregistrement restent enregistrées dans le système.

La section 2, c'est-à-dire les articles 46 à 56, énumère les différents systèmes d'information du SRC et indique que le Conseil fédéral règle pour ces systèmes un certain nombre de paramètres que vous trouvez listés à l'article 46 alinéa 2.

Comme mentionné, l'article 56 concerne le système de stockage des données résiduelles. La commission propose à l'unanimité de stipuler que la durée maximale de conservation des données est de 20 ans.

A l'article 57, qui traite de données provenant des mesures de recherche soumises à autorisation, la commission reprend une proposition de la Délégation des Commissions de gestion. En vertu de cet article, les données provenant d'une mesure de recherche soumise à autorisation sont traitées dans des systèmes d'information distincts.

Les dispositions générales qui sont applicables à tous les systèmes d'information sur la base de l'article 46 ne valent pas pour le système visé à l'article 57. Elles sont remplacées par une réglementation spéciale. La commission estime utile de fixer une durée maximale de conservation des données qui ne s'avèrent présenter aucun lien avec la menace spécifique qui a justifié le feu vert du Tribunal administratif fédéral.

La section 4, soit les articles 58 à 66, contient les dispositions relatives à la protection des données.

A l'article 60, la proposition de la minorité Vischer Daniel a pour but d'assortir la transmission de données personnelles à un autre Etat à toute une série de conditions. La commission estime que la solution contenue dans la proposition de la minorité Vischer Daniel n'est pas praticable et propose, par 16 voix contre 9, de la rejeter et de s'en tenir à la version proposée par le Conseil fédéral.

De même, la commission propose, par 18 voix contre 7, de rejeter la proposition défendue par la minorité I (Vischer Daniel) qui veut renvoyer au Conseil fédéral les articles 62 à 65 avec mandat de présenter un projet prévoyant une application intégrale de la loi sur la protection des données. La majorité de la commission estime qu'il est inopportun, du point de vue du renseignement, d'appliquer la loi sur la protection des données de manière intégrale. Celle-ci ne peut [PAGE 409] s'appliquer complètement aux activités du SRC. Il existe de bonnes raisons pour ne pas vouloir communiquer immédiatement à une personne soupçonnée d'actes dangereux que des informations la concernant sont contenues dans les systèmes d'information gérés par le SRC.

L'article 66 prévoit que la loi sur la transparence ne s'applique pas à l'accès aux documents officiels portant sur la recherche d'informations. La minorité Vischer Daniel propose de biffer cet article. La commission vous propose, par 15 voix contre 7 et 3 abstentions, de vous en tenir au projet du Conseil fédéral.

La majorité de la commission juge opportun de stipuler cette exception pour les documents portant sur la recherche d'informations. Il s'agit d'un domaine particulièrement sensible et qui doit de toute manière être protégé.

Si l'on biffait cet article, le SRC pourrait à chaque fois invoquer les exceptions prévues par la loi sur la transparence pour refuser de divulguer une information. La majorité de la commission estime plus judicieux et plus efficace de soustraire la recherche d'informations d'entrée de cause.

Quant aux dispositions concernant l'archivage, la commission propose à l'article 67 alinéa 2 de reprendre la solution adoptée récemment par les Chambres fédérales dans le cadre de la révision de la loi sur le renseignement civil.