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AB 187125

Maury Pasquier Liliane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-09-15

Wortprotokoll

Il est question ici de l'âge de référence, mais aussi de l'âge minimal et maximal dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

L'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants règle donc l'harmonisation de l'âge de référence, pour les hommes et pour les femmes, dans la prévoyance professionnelle obligatoire comme dans l'AVS. Dans son projet, le Conseil fédéral prévoit la possibilité pour l'institution de prévoyance de déroger dans son règlement à l'âge de référence, entre 62 et 70 ans. Le Conseil fédéral fixe à 62 ans l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse, au lieu de 58 ans comme cela est actuellement prévu dans l'ordonnance. Enfin, une délégation au Conseil fédéral est prévue pour régler les cas dans lesquels il est possible d'avoir une retraite avant cet âge minimal, afin de permettre une certaine flexibilité.

Si la commission est d'accord sur le principe, elle souhaite préciser, à l'alinéa 2, qu'en cas d'âge de référence réglementaire inférieur à l'âge de référence fixé par la loi, la prestation de vieillesse réglementaire doit être au moins égale à la rente de vieillesse à l'âge de référence légal. De plus, tout en étant d'accord avec la fixation à 62 ans de l'âge minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la commission propose de laisser la possibilité à l'institution de [PAGE 851] prévoyance de prévoir à certaines conditions un âge réglementaire inférieur, mais pas en dessous de 60 ans.

En outre, selon ce texte, il serait possible de percevoir plus tôt la prestation de vieillesse et d'anticiper ainsi de plus de trois ans la perception de la prestation de vieillesse pour les modèles de retraite financés collectivement, pour les restructurations d'entreprises et pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est nécessaire pour des motifs de sécurité publique. Cette décision a été prise par 8 voix contre 3.

Enfin, le Conseil fédéral et la commission s'accordent pour fixer à 70 ans au plus tard l'âge maximal auquel les prestations de vieillesse sont exigibles.

L'article 13a prévoit quant à lui l'introduction de la possibilité de percevoir partiellement la prestation de vieillesse, en plusieurs étapes.

L'article 13b fixe les principes d'anticipation de la perception de la prestation de vieillesse.

L'article 13c parle quant à lui du report de la perception de la prestation de vieillesse.

Enfin, l'article 13d assure la coordination en cas d'assurance auprès de plusieurs institutions de prévoyance du même employeur.

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