Amarelle Cesla · Nationalrat · 2015-09-09
Amarelle Cesla · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-09-09
Wortprotokoll
J'en suis à l'article 88, qui régit les compensations financières versées par la Confédération aux cantons par le biais d'indemnités forfaitaires. L'article 88 alinéa 1 a été adapté par le Conseil des Etats aux nouveaux articles 93a et 93b de la loi sur l'asile, qui concernent les conseils et les contributions en vue du retour. La commission a approuvé la décision du Conseil des Etats.
Concernant l'article 88 alinéas 3 et 3bis, nous sommes en présence de deux propositions de minorité. La proposition de la minorité I (Pantani) a pour but la modification de l'alinéa 3 de manière à ce que la Confédération octroie aux cantons des indemnités forfaitaires pour les réfugiés, non seulement au plus tard cinq ans après le dépôt de la demande d'asile, mais aussi pour un maximum de sept ans à compter du dépôt de la demande. En conséquence, cette proposition prévoit aussi un ajustement de l'article 88 alinéa 3bis sur ce point pour les groupes de réfugiés concernés par l'article 56. Si cette proposition était acceptée, il s'agirait d'un changement de la loi qui n'est pas prévu par la restructuration.
Selon la majorité de la commission, cette modification aurait de graves conséquences financières pour la Confédération. Lors de la dernière conférence nationale sur l'asile, la Confédération et les cantons se sont prononcés à l'unanimité sur les principes du système de financement. Dans le cadre d'un suivi périodique, ils doivent également vérifier s'il existe un impact négatif sur certains cantons et si des ajustements, notamment dans le domaine des responsabilités et du financement, sont nécessaires. Pour ces raisons, la commission vous recommande, par 12 voix contre 10 et 0 abstention, de rejeter la proposition défendue par la minorité Pantani.
La proposition de la minorité II (Brand) vise à ce que l'article 88 alinéa 3bis intègre un critère supplémentaire pour que les indemnités forfaitaires pour les groupes de réfugiés ne soient versées pendant plus de cinq ans que "si ces personnes étaient handicapées, souffraient d'affections chroniques, avaient particulièrement besoin d'un encadrement ou étaient âgées à leur arrivée en Suisse". [PAGE 1433]
Aux yeux de la commission, cet ajout n'est pas nécessaire car il ne fait pas partie de la liste prévue par le Conseil fédéral, qui est censée être exhaustive. Le Conseil fédéral peut étendre la liste ou l'adapter, et les termes "affections chroniques" ou "particulièrement besoin", tels que mentionnés dans la proposition de la minorité II (Brand), sont trop vagues. Une certaine souplesse est nécessaire pour trouver des solutions appropriées pour les groupes de réfugiés. Par 12 voix contre 10 et 0 abstention, la commission vous recommande de rejeter la proposition défendue par la minorité Brand.
Nous arrivons maintenant à l'article 89b, qui concerne le remboursement et la renonciation au versement d'indemnités forfaitaires en cas de manquement d'un canton à ses obligations en matière d'exécution.
Il faut d'emblée indiquer qu'il s'agit d'une nouvelle disposition, qui vise à ce que les cantons respectent l'exécution des renvois et à ce que les décisions fédérales de renvoi soient respectées.
Le Conseil des Etats, qui a présenté cette nouvelle disposition, avait pour but principal de proposer des mesures appropriées dans le domaine de la mise en oeuvre des décisions fédérales. Selon le Conseil des Etats, la restructuration du domaine de l'asile ne peut être mise en oeuvre avec succès que si les cantons agissent efficacement dans le domaine des renvois.
Le Conseil des Etats s'est donc prononcé en faveur de la nouvelle disposition, selon laquelle les subventions fédérales peuvent être réajustées, et même récupérées, si un canton ne remplit pas dûment, et sans que des raisons valables existent, son devoir d'application de la loi.
Cette nouvelle version est en conformité avec les nouvelles dispositions prévues à l'article 46 alinéa 3, qui concernent la surveillance dans l'application des renvois et du monitoring.
La formulation du Conseil des Etats fait l'objet de deux propositions de minorité. La proposition de la minorité I (Fehr Hans) vise d'une part à convertir le caractère potestatif de la réclamation par la Confédération en disposition impérative, c'est-à-dire de prévoir un recouvrement obligatoire et une définition des nouveaux paiements. D'autre part, elle prévoit d'intégrer le fait qu'aucune excuse ne peut être invoquée par le canton. Il n'y aurait donc pas de motif libératoire qui justifierait le manquement à l'exécution du renvoi.
La commission a privilégié la décision du Conseil des Etats. Elle considère qu'il faut suivre la majorité et propose, par 16 voix contre 7 et 0 abstention, de rejeter la proposition de la minorité I défendue par Monsieur Hans Fehr.
La majorité de la commission veut mettre l'accent sur l'argument selon lequel il peut y avoir des raisons excusables. Dans certains cas, ce n'est pas la faute des organismes d'application si la loi ne peut pas être appliquée. Une situation dans laquelle le renvoi est impossible pour des raisons techniques, par exemple lorsqu'une personne doit rester pour une longue période à l'hôpital en raison d'une maladie ou si aucun vol dans l'Etat d'origine n'est possible, constitue notamment une raison excusable.
La renonciation au droit de réclamer les indemnités pour des raisons excusables est proportionnée. L'absence d'une telle possibilité conduirait la Confédération à appliquer des sanctions financières injustifiées vis-à-vis des cantons.
J'en viens maintenant à la proposition de la minorité II (Schenker Silvia) qui vise à biffer l'article 89b, ce qui correspond au statu quo. Selon cette minorité de la commission, la formulation du Conseil des Etats se révèle être particulièrement étroite. D'une part, il ne suffit pas d'ordonner un renvoi pour que la personne visée par cette décision prononcée par la Confédération quitte la Suisse. L'organisation et l'exécution d'un renvoi nécessitent la collaboration des autorités du pays de destination, celle des personnes visées par la décision ainsi que la disponibilité des forces de police et de places de détention administrative. D'autre part, les autorités judiciaires démontrent des sensibilités différentes d'un canton à l'autre s'agissant du renvoi et de la détention administrative. En outre, les autorités cantonales chargées de l'organisation et de l'exécution des renvois ne disposent pas d'un pouvoir discrétionnaire en la matière et doivent composer avec de multiples facteurs et intervenants extérieurs sur lesquels ils n'ont pas une maîtrise absolue. Ainsi, il existe une multitude de situations individuelles dans lesquelles l'alternative de surseoir à un renvoi se justifie pour des motifs qui ne font pas partie de ceux qui entraînent l'admission provisoire prévue à l'article 83 de la loi fédérale sur les étrangers, y compris dans le cadre de l'application des accords de Dublin.
La minorité II (Schenker Silvia) argumente également que le projet d'article 89b pourrait conduire à pénaliser financièrement des cantons qui ont opéré un choix d'opportunité qui, certes, est propre à ces cantons, mais qui n'est pas pour autant illégitime. Selon la minorité Schenker Silvia, l'article 89b constitue un mauvais signal adressé aux cantons dans le cadre de la restructuration en cours du domaine de l'asile. En effet, la Confédération et les cantons ont un besoin impérieux de travailler ensemble, et cette sanction, avec le lot de procédures judiciaires qu'elle pourrait engendrer, ne constitue pas une incitation à le faire.
La majorité de la commission a suivi le Conseil des Etats. A son sens, les dispositions prévues à l'article 89b sont nécessaires si l'on souhaite mener des procédures rapides et équitables, mais aussi dans l'optique de l'exécution des renvois de personnes qui n'ont pas besoin de protection et qui doivent par conséquent quitter la Suisse. Ces dispositions sont censées renforcer la crédibilité de la politique d'asile et, dans ce contexte, elles apparaissent aux yeux de la majorité de la commission comme un moyen raisonnable d'optimiser l'application des renvois.
Par 15 voix contre 7 et aucune abstention, la commission vous invite à rejeter cette proposition défendue par la minorité II (Schenker Silvia).
A l'article 91, la proposition de la minorité Pantani a été déposée. Cette dernière prévoit, à l'alinéa 2ter, que la Confédération verse de manière obligatoire et non plus potestative un forfait pour frais de sécurité aux cantons qui hébergent un centre de la Confédération ou un centre spécifique tel que décrit à l'article 24a.
Selon la majorité de la commission, les règles appliquées correspondent à la teneur du texte tel qu'il a été adopté en vertu de la loi d'urgence adoptée par le Parlement en septembre 2012 et acceptée par le peuple. La Confédération et les cantons ont déjà, à l'occasion de la dernière Conférence nationale sur l'asile, signé une déclaration conjointe disant que le système actuel de financement est correct - si des différences de coûts peuvent dans le cadre des travaux de mise en oeuvre être pris en compte, ils ne doivent pas être réglés au niveau législatif. Pour ces raisons, la commission recommande, par 16 voix contre 7 et aucune abstention, de suivre la décision du Conseil des Etats et le projet du Conseil fédéral. Elle vous invite à rejeter cette proposition de minorité.
A l'article 91 alinéa 4bis, la commission suit la décision du Conseil des Etats.
A l'article 93, qui régit l'aide au retour et la prévention de la migration irrégulière, nous sommes en présence d'une proposition de la minorité Fehr Hans. Elle propose que des programmes à l'étranger financés par la Confédération contribuent à la prévention de la migration irrégulière. La majorité de la commission ne souhaite pas modifier l'article 93 alinéa 2 et s'en tient au droit applicable. En vertu de ce droit applicable, l'article 93 alinéa 1 prévoit des programmes à l'étranger avec des mesures d'aide au retour et le soutien à la réinsertion des demandeurs d'asile déboutés. En plus de cette tâche principale, les programmes à l'étranger peuvent contribuer également à la prévention de la migration irrégulière conformément à l'article 93 alinéa 2. Pour la minorité Fehr Hans, le but principal des programmes à l'étranger est de limiter à la prévention de la migration irrégulière. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a l'intention de financer à l'avenir à la fois des programmes de réinsertion des demandeurs d'asile en Suisse et des mesures pour la prévention de la migration irrégulière dans les pays de transit et d'origine. Pour ces raisons, la commission, par 16 voix contre 7 [PAGE 1434] et 0 abstention, vous recommande de la suivre et vous invite à rejeter cette proposition de minorité.
J'en viens à la loi fédérale sur les étrangers. A l'article 86 alinéa 1, la majorité de la commission exige un ajout pour que l'aide sociale pour les personnes admises à titre provisoire soit donnée en nature, dans la mesure du possible, et soit inférieure à l'aide octroyée aux personnes résidant en Suisse.
Une minorité Schenker Silvia veut maintenir la version du Conseil des Etats et du Conseil fédéral. La solution proposée par la majorité de la commission est considérée comme une clarification utile, car elle évite des interprétations différentes par rapport à la loi sur l'asile. Cependant, cette précision doit être en conformité avec l'article 23, "Assistance publique" de la Convention relative au statut des réfugiés qui précise que "les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux".
Par 13 voix contre 9 et 2 abstentions, la commission recommande de rejeter la proposition défendue par la minorité Schenker Silvia.
J'en viens maintenant à l'article 87 de la la loi sur les étrangers.
A l'alinéa 1, la commission adhère à la décision du Conseil des Etats.
A l'alinéa 3, pour ce qui concerne les personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire et récemment aussi les apatrides admis à titre provisoire - auxquels s'applique cet alinéa -, disposition compatible avec le droit applicable puisque les forfaits globaux sont adaptés pour un maximum de sept ans depuis l'entrée des personnes en Suisse, nous sommes en présence d'une proposition de la minorité Brand qui prévoit d'abroger l'alinéa car, en vertu de cette disposition, la Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes admises à titre provisoire pour un maximum de sept ans depuis le dépôt de la demande d'asile.
Pour la majorité de la commission, il faut suivre le Conseil des Etats. La proposition de la minorité Brand pourrait avoir de graves conséquences sur les finances de la Confédération.
Pour ces raisons, la commission, par 14 voix contre 8 et 1 abstention, vous invite à rejeter la proposition défendue par la minorité Brand.
Concernant l'article 87 alinéa 4 de la loi sur les étrangers, la commission adhère à la décision du Conseil des Etats.