Barazzone Guillaume · Nationalrat · 2015-09-08
Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · Fraktion CVP-EVP · 2015-09-08
Wortprotokoll
En Suisse, la corruption active et passive d'agents publics est punissable. Or, la corruption privée n'est punissable qu'à condition qu'elle entraîne une distorsion de concurrence au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui vise à rendre punissable la corruption privée, que ce soit dans l'économie privée - par exemple au sein de PME - ou, par exemple, au sein d'organisations sportives, et à faire en sorte que ces dispositions spéciales en matière de concurrence déloyale puissent être intégrées dans le Code pénal de manière à ce que nous ayons une unité de matière dans ledit code.
Non seulement la corruption privée n'est punissable que dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale, mais elle ne l'est qu'à condition qu'une plainte soit déposée. Le projet du Conseil fédéral, que la majorité de la commission vous recommande d'adopter, prévoit que la corruption privée soit punissable d'office, sans que la personne concernée ou dont le bien juridique protégé est touché doive déposer plainte. Il s'agit d'une des idées fondamentales de ce projet.
Parallèlement aux modifications concernant la corruption privée, le Conseil fédéral a proposé d'étendre la portée des dispositions pénales sur l'octroi et l'acceptation d'avantages. Ainsi, l'octroi d'avantages non financiers à un tiers en vue d'influencer un agent public sera également punissable, car de tels arrangements sont incompatibles, selon le Conseil fédéral et la majorité de la commission, avec les exigences de transparence et d'intégrité auxquelles sont soumis les agents publics. C'est pour cette raison que les dispositions pénales concernées seront également applicables aux cas dans lesquels les avantages profitent à un tiers et non uniquement, comme le prévoit le droit en vigueur, à un agent public.
Monsieur Jositsch l'a évoqué, l'entrée en matière a été débattue en commission mais la question fondamentale qui a fait l'objet d'un débat consistait à savoir s'il fallait prévoir une punissabilité d'office, comme c'est le cas dans certains cas pour les agents publics, ou une punissabilité sur plainte, et, si oui, dans quelles conditions. La majorité des membres du Conseil des Etats avait décidé qu'il fallait que ces infractions soient punissables sur plainte sauf si un intérêt public était touché ou menacé.
Une très courte majorité de la commission de notre conseil a décidé de suivre le projet du Conseil fédéral, qui prévoit une punissabilité d'office en cas de corruption privée. La minorité de la commission recommande de suivre la décision du Conseil des Etats.
Une discussion s'est engagée alors - nous en parlerons plus tard -, certains ayant demandé de mieux définir "l'intérêt public". Quand le procureur doit-il décider d'agir? Est-ce par exemple le procureur ou la jurisprudence, actuellement inexistante, qui définit ce qu'est un intérêt public? La discussion s'est donc engagée pour savoir si on ne pouvait pas imaginer un autre système. Je précise que la commission ne [PAGE 1356] s'est pas prononcée à ce sujet. Certains membres de la commission considéraient que les cas de peu de gravité ne devaient pas être punissables d'office.
La discussion s'est donc engagée. Vous verrez qu'un amendement a été présenté par Monsieur Fässler, qui sera discuté tout à l'heure. Si la discussion a commencé en commission, en réalité elle a continué en dehors de celle-ci. Cela permettra en tout cas de mener ce débat que nous avons commencé en commission sur la question de savoir ce qu'est un cas grave, de définir le moment où l'on doit agir d'office. Est-ce, par exemple, le cas pour les grandes organisations internationales - on pense bien entendu à la FIFA? Le fait d'offrir un petit avantage à un commercial dans des relations d'affaires implique-t-il de se voir sanctionné d'office ou sur plainte?