AB 192398
Steiert Jean-François · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-12-08
Wortprotokoll
Nous traitons ici les articles 11b et 12a et, par implication directe, je me permettrai de donner quelques explications sur les articles 14 et 23a qui ne font pas l'objet de propositions de minorité mais pour lesquels la commission a jugé utile de donner un certain nombre de précisions.
Aux articles 11b et 12a, il s'agit du troisième va-et-vient entre le Conseil des Etats et le Conseil national concernant deux principes. L'idée même de ces articles est de donner des marges de manoeuvre supplémentaires à l'industrie pharmaceutique pour certaines catégories de médicaments, afin d'encourager une certaine recherche qui, sans de telles marges, ne serait pas rentable et donc n'aurait pas cours. C'est donc dans l'intérêt de la médecine, des patients et des praticiens - mais avant tout des patients - que ces décisions sont prises. Cela concerne notamment les médicaments destinés à soigner des maladies rares touchant un nombre relativement limité de personnes, mais aussi des médicaments du domaine de la pédiatrie - vous savez sans doute que de nombreux médicaments sont testés pour des personnes adultes mais pas pour des enfants ou des adolescents. Il est donc important que, dans ces catégories-là, on puisse disposer de médicaments dûment homologués et ayant dûment fait l'objet de toutes les recherches nécessaires, ce qui implique certains incitatifs financiers.
Notre commission puis notre conseil, au cours des deux premières lectures, ont considéré que le principe de l'exclusivité commerciale prévu à l'article 12a était la meilleure manière d'assurer de tels avantages et de tels incitatifs. Le Conseil des Etats a, à chaque fois, refusé le principe de l'exclusivité commerciale en invoquant quatre problèmes existants selon lui.
Le premier problème relève d'un certain péché institutionnel dans la mesure où le principe même de l'exclusivité commerciale, même s'il n'est peut-être pas contraire aux principes constitutionnels, contredit l'idée sous-jacente d'une certaine liberté du commerce. Le deuxième problème relevé par le Conseil des Etats consiste dans le fait que nous nous trouvons aux limites de ce qui est admis en termes de règles de concurrence au niveau international. Certes, et c'est le troisième point soulevé par le Conseil des Etats, les Etats-Unis et l'Union européenne connaissent de tels principes, mais leur masse critique est complètement différente et on ne peut pas appliquer par analogie un principe qui vaut pour des publics cibles de plusieurs centaines de millions de personnes à un public cible beaucoup plus restreint; les mécanismes commerciaux ne sont à l'évidence pas les mêmes.
Enfin, dernier élément critique face à ce principe, le Conseil des Etats est d'avis que l'on restreint inutilement la recherche dans la mesure où le principe de l'exclusivité commerciale empêche d'autres entreprises de lancer des recherches dans des domaines identiques où ce principe a été admis. C'est la raison pour laquelle la commission, sans opposition, recommande d'adopter le principe du Conseil des Etats, c'est-à-dire de passer de l'exclusivité commerciale à l'exclusivité des données.
Nous avons une divergence au sein de la commission. Nous avons, par 13 voix contre 9, soutenu le fait que l'exclusivité des données doit être accordée pour une durée de quinze et non pas de douze ans. La minorité Carobbio Guscetti estime que douze ans sont suffisants. Il n'y a évidement pas de science absolue, mais la majorité de la commission est d'avis qu'une durée de quinze ans est le minimum à [PAGE 2087] accorder à l'industrie pharmaceutique pour donner des incitatifs suffisants afin que la recherche se fasse dans les deux domaines concernés.
En ce qui concerne les deux autres articles qui ne sont plus remis en question, ils méritent certaines précisions qui peuvent être utiles. Tout d'abord, à l'article 14, il s'agit de ce que l'on appelle en bon anglais - mais c'est parfois la langue la plus utilisée dans les échanges internationaux - le "well-established use". Heureusement, le Québec a l'habitude de traduire tout anglicisme en français et nous parlerons donc ici de "pratique bien établie". Cette pratique évite de compliquer inutilement des procédures pour reproduire en Suisse quelque chose qui fonctionne déjà relativement bien ailleurs.
Notre commission a décidé en toute conscience d'adopter la version française du Conseil des Etats. Il y a eu un petit quiproquo dans la mesure où le texte en français dans le dépliant du Conseil des Etats n'est pas équivalent au texte allemand. En français, il est mentionné "au minimum un pays", alors qu'en allemand il est question d'"un pays". Cela peut prêter à confusion juridiquement. La volonté de la commission correspond à la version française, qui spécifie qu'un pays suffit. En étant très pointu et même peut-être un peu tordu, on pourrait interpréter la version allemande dans le sens qu'avec un pays cela va bien, mais qu'avec plus d'un pays, cela pose problème, ce qui est évidemment absurde.
C'est la raison pour laquelle la commission, par 20 voix contre 3, vous recommande d'adopter la version française du Conseil des Etats.
Enfin, en ce qui concerne l'article 23, notre conseil a décidé, par deux fois, de maintenir une commission permettant d'impliquer les différents milieux professionnels concernés lors du passage d'un certain nombre de produits thérapeutiques retenus à cet article dans une nouvelle catégorie. Le Conseil des Etats s'est régulièrement opposé à l'institution d'une telle commission.
Nous avons trouvé un compromis dans le sens où Monsieur le conseiller fédéral Berset nous a promis que le Conseil fédéral nommerait non pas une commission permanente, ce qui exigerait de disposer d'une base légale, mais une commission ad hoc, pour assurer le passage du droit actuel vers le droit nouveau. Une fois ce passage assuré, il ne sera plus indispensable de disposer d'une commission permanente.
C'est dans ce sens que nous vous recommandons d'adhérer à la décision du Conseil des Etats.