preparatory:AB 193391
Levrat Christian · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-12-15
Wortprotokoll
Je dois avouer analyser les choses de manière assez différente de Monsieur Kuprecht quant au lien entre le fonds, d'un côté, et le projet de loi, de l'autre côté. Je faisais partie au départ de ceux qui considéraient qu'il était raisonnable de suspendre le traitement de ce projet de loi jusqu'au moment où les partenaires sociaux se seraient mis d'accord dans le cadre de la table ronde. Je suis arrivé, au terme de six mois de discussions avec nos collègues, à la conclusion inverse, à savoir qu'il était raisonnable de prévoir un mécanisme de subsidiarité dans le projet de loi.
Laissons de côté le cas de la loi sur la responsabilité, qui ne concerne que la Confédération, et abordons le cas du titre final du Code civil suisse à l'article 49a alinéa 5, où nous prévoyons une subsidiarité de l'action judiciaire en fonction de l'existence ou non d'un fonds. Je pense qu'à l'inverse de ce que vous retenez, Monsieur Kuprecht, l'économie a un intérêt évident à constituer un fonds si nous adoptons une réglementation de ce type, parce que l'alternative serait une succession de procédures individuelles menées les unes après les autres. Avec l'alinéa 5, ce que vous propose la commission unanime, c'est précisément de donner un mécanisme à l'économie pour échapper à cette succession de procédures individuelles et pour résoudre, notamment, les cas des gens qui ne sont pas couverts par la SUVA. Nous sommes d'accord sur ce point, c'est la question la plus difficile à résoudre, et la subsidiarité de la voie judiciaire en fonction de l'existence d'un fonds garantirait que l'économie et surtout que les entreprises ainsi que les sociétés d'assurance concernées auraient un intérêt à trouver une solution qui serait issue de la table ronde, pour éviter ces procédures juridiques. A mon sens, le mécanisme atteindrait donc son but.
Une remarque me paraît encore intéressante. Elle concerne le point 6 dans votre exposé d'entrée en matière, Monsieur Kuprecht. Vous avez dit qu'on ne savait pas bien qui était concerné.
Le point 6 est très clair. C'est le requérant qui peut faire valoir des dommages qui le concernent directement. Dans le cas, par exemple, d'un père de famille qui serait décédé, ce dernier aurait pu faire valoir les dommages qu'il a subis. Ses enfants, ses héritiers, ne peuvent pas faire valoir les dommages subis par le père. Par contre, ils auront la possibilité de faire valoir leurs propres dommages, par exemple le défaut d'entretien, soit les dommages qui les concernent directement.
La volonté de la commission est assez claire: pas de procédure dans le cas où les prétentions sont héritées, par contre, une procédure dans les cas où la personne requérante est directement concernée, que ce soit parce qu'elle est malade en raison de l'amiante, ou parce qu'elle subit directement et personnellement les conséquences de l'exposition à l'amiante.