Amarelle Cesla · Nationalrat · 2016-12-05
Amarelle Cesla · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-12-05
Wortprotokoll
Ce projet de loi d'application a fait l'objet d'une gestation animée, vous le savez, en particulier en raison de la complexité de la disposition à mettre en oeuvre. Vous connaissez la façon dont le débat politique a été mené et je n'y reviendrai pas dans les détails.
Au bout du compte et à la suite des travaux du Conseil des Etats, la Commission des institutions politiques de notre conseil a analysé trois concepts, non pas dans un esprit de capitulation, mais dans un souci de stabilisation et de sécurité du droit. Trois concepts ont été analysés: celui du Conseil des Etats, celui qui est défendu par la minorité I (Romano) et celui qui est défendu par la minorité II (Rutz Gregor). Le concept de la minorité I se fonde sur le modèle préconisé par le Conseil national, avec les trois seuils et le maintien à l'article 2 des alinéas 2 et 3, ainsi que sur la conformité avec l'accord sur la libre circulation des personnes. Il prévoit un modèle similaire au système genevois, avec une approche en cascade: épuisement du potentiel indigène, en ciblant particulièrement les travailleurs âgés, instauration d'une valeur seuil et réinstauration, à l'article 17d alinéa 4, d'un processus selon lequel, si le comité mixte rejette les mesures correctives, le Conseil fédéral établit un rapport dans un délai de soixante jours, puis soumet des mesures à l'Assemblée fédérale après une consultation des cantons et des partenaires sociaux. Selon la commission, ce dernier point ne paraît pas compatible avec l'accord sur la libre circulation des personnes.
Je ne reviens pas sur la minorité II puisque nous en avons déjà discuté le 21 septembre dernier. Elle constitue en soi en retour à l'ancien régime puisqu'elle supprime de fait le régime préférentiel de l'accord sur la libre circulation des personnes.
La commission a opté pour le modèle du Conseil des Etats, dans le cadre de la procédure "de nettoyage". Par 12 voix contre 9 et 4 abstentions, elle a préféré la proposition défendue par la minorité I à celle défendue par la minorité II puis, par 13 voix contre 12 et 0 abstention, elle a préféré le modèle du Conseil des Etats à la proposition défendue par la minorité I. Notre commission a assorti le modèle du Conseil des Etats de modifications dont les trois plus importantes sont les suivantes.
A l'article 21a alinéas 2 et 3, pour les mesures touchant les demandeurs d'emploi, la majorité de la commission propose de remplacer le seuil de déclenchement de ces mesures lorsque le "taux de chômage est très supérieur à la moyenne" et non lorsque le "taux de chômage est supérieur à la moyenne". Je tiens à signaler, concernant ce qui a été dit tout à l'heure, qu'aucun pourcentage n'a été articulé en commission. L'idée était vraiment, à cet article, de faire en sorte que ce n'est pas parce qu'on dépasse la moyenne de 0,2 pour cent qu'on applique systématiquement les mesures prévues.
A l'article 21a alinéa 4, nous examinons à coup sûr la modification la plus importante effectuée par la majorité de la commission par rapport au modèle du Conseil des Etats, puisqu'il a été prévu, pour éviter une bureaucratisation, essentiellement, que l'obligation de motiver le refus d'un candidat soit supprimée.
L'article 21abis - je tiens à le signaler parce que la problématique a été abordée - prévoit que les cantons peuvent proposer des mesures correctives dans le cadre de l'octroi d'autorisations frontalières. C'est un élément qui a été ajouté par la commission.
J'explique les propositions des minorités. A l'article 21a alinéa 1, la minorité III (Nantermod) veut accentuer la portée des mesures concernant les demandeurs d'emploi par le biais de la politique d'embauche de la Confédération et des entreprises qu'elle contrôle, en tant que premier employeur du pays. La majorité de la commission pense qu'il s'agit d'une limitation et non d'une clarification et que, par conséquent, on ne peut pas l'accepter. Par 16 voix contre 6 et 2 abstentions, la commission vous invite à rejeter la proposition défendue par la minorité III.
A l'article 21a alinéa 2, la minorité IV (Moret) propose d'intégrer la notion de "régions économiques" pour définir où le chômage est élevé. On le fait par région économique de manière distincte. La majorité de la commission pense que le concept de "régions économiques" ne permet pas de faire une bonne distinction. Donc, par 15 voix contre 8 et 2 abstentions, elle vous invite à rejeter la proposition défendue par la minorité IV.
Toujours à l'article 21a alinéa 2, la minorité V (Rickli Natalie) prévoit de favoriser les personnes domiciliées en Suisse qui sont enregistrées auprès des services de l'emploi. Cette inscription dans la loi du critère de domicile pour pouvoir bénéficier des mesures est considérée comme contraire à l'Accord sur la libre circulation des personnes. La majorité de la commission vous invite à rejeter cette proposition.
Quant à la proposition de la minorité VI (Rickli Natalie), qui prévoit d'éliminer les obligations faites aux employeurs de convoquer les candidats aux entretiens ainsi que la communication aux offices régionaux de placement, la majorité de la commission vous invite à ne pas soutenir cette proposition, de sorte à maintenir des mesures efficaces pour préserver les emplois pour les travailleurs indigènes.
Vient ensuite la proposition de la minorité VII (Wermuth), à l'article 21a alinéa 4, qui concerne la question de l'obligation de justification. La majorité craint un risque de bureaucratisation et de judiciarisation avec cette obligation de motivation et vous invite, ici aussi, à ne pas retenir cette proposition.
Enfin vient la proposition de la minorité VIII (Rickli Natalie), qui prévoit dans la clause d'exception, à l'article 21a alinéa 5, d'inscrire dans la loi une priorité indigène proprement dite. Vous savez que trois catégories de travailleurs sont prévues dans la version du Conseil des Etats: les travailleurs domiciliés en Suisse, les travailleurs qui ont déjà travaillé en Suisse et les travailleurs qui sont inscrits aux offices régionaux de placement. Or, pour des raisons liées à l'eurocompatibilité, seule la dernière catégorie est susceptible d'être conforme à l'Accord sur la libre circulation des personnes. La commission vous invite donc à ne retenir que les personnes inscrites aux offices régionaux de placement et à éliminer les autres catégories. Par conséquent, nous vous invitons à rejeter la proposition de la minorité VIII (Rickli Natalie).