Marra Ada · Nationalrat · 2016-12-07
Marra Ada · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-12-07
Wortprotokoll
Nous en sommes au stade de l'élimination des divergences, mais je rappelle le but de cette loi. Actuellement, les résidents étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis C sont imposés à la source. Mais si ces derniers ont un revenu annuel de plus de 120 000 francs ou une fortune de plus de 120 000 francs, la partie qui dépasse 120 000 francs est soumise à ce qu'on appelle la taxation ordinaire ultérieure. Par la présente modification, il y a une tentative d'harmonisation de l'imposition. Ainsi, toutes les personnes imposées à la source, que le revenu de l'activité lucrative soit important ou bas, peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure. Mais, une fois le choix fait, cela vaut pour les années suivantes.
Un autre changement important est prévu. Dans un arrêt rendu en 2010, le Tribunal fédéral déclare qu'il y a une discrimination inadmissible lorsque des non-résidents ne sont pas traités de la même manière que des résidents qui se trouvent dans une situation comparable. Qu'est-ce qu'une situation comparable? Lorsqu'un non-résident constitue plus de 90 pour cent de son revenu dans son lieu de travail, il doit être considéré comme un quasi-résident. Ce type de contribuable passera donc lui aussi de l'imposition à la source à l'imposition ordinaire ultérieure, ce qui lui donnera droit aux mêmes déductions que les personnes soumises au droit ordinaire en Suisse. Voilà pour le fond du changement législatif.
Le Conseil des Etats a examiné le projet le 20 septembre dernier. Plusieurs divergences ont été créées, dont certaines ont été éliminées par la commission compétente de notre conseil. Elles ne seront pas discutées, mais je vous les signale quand même.
La commission s'est ralliée à la décision du Conseil des Etats à l'article 85 alinéa 6 de la loi sur l'impôt fédéral direct. La question était de savoir s'il fallait rendre obligatoire le régime de taxation mensuelle que connaissent la plupart des cantons suisses. Le Conseil des Etats a décidé que non, ainsi certains cantons pourront continuer à employer le régime de la taxation annuelle.
La commission s'est également ralliée à la décision du Conseil des Etats à l'article 86 alinéa 2 pour que ni l'Administration fédérale des contributions ni les cantons ne publient la méthode sur laquelle ils se fondent pour fixer le montant des différents forfaits.
Le dernier point de ralliement de la commission avec le Conseil des Etats est à l'article 33 alinéa 5 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. A cet article, le Conseil des Etats n'a pas voulu que les cantons déterminent le coefficient communal sur la base des dispositions fixées par le Département fédéral des finances.
Passons maintenant aux divergences sur lesquelles nous allons nous prononcer. Commençons par l'article 88 alinéa 4. Dans le cadre de l'imposition à la source, les employeurs ont des charges administratives liées au calcul et au prélèvement de l'impôt. La collectivité publique indemnise ces employeurs.
Le Conseil fédéral propose de fixer la commission de perception à 1 pour cent du montant total de l'impôt à la source. Notre conseil a décidé un maximum de 2 pour cent, en fonction des réalités du terrain: grâce à la technologie, ces opérations se sont beaucoup allégées, chaque canton peut ainsi fixer ce pourcentage. Le Conseil des Etats, pourtant Chambre des cantons, a décidé de fixer un taux de 1 pour cent. Quant à la commission, elle vous propose un taux entre 1 et 2 pour cent. Cette proposition est motivée par la crainte que, avec la version précédemment décidée par notre conseil, les cantons ne puissent rien prélever ou quasiment rien.
Dans la discussion, des membres de la commission ont relevé le fait que la plupart des cantons connaissent la taxation annuelle et que la charge de travail n'est pas si importante pour justifier de tels prélèvements. Toutefois, la commission vous propose, par 16 voix contre 7, de soutenir un taux de 1 à 2 pour cent.
La deuxième divergence concerne l'article 89b. Cet article s'insère dans le concept général de l'article 89, qui précise que les personnes au bénéfice de l'imposition à la source et dont les revenus atteignent un certain niveau sont soumises à une taxation ordinaire. Selon l'article 89 alinéa 4, ce sont les personnes concernées qui doivent demander le formulaire. Une action de l'assujetti est donc attendue.
L'article 89b, lui, donne la possibilité à l'autorité fiscale, au cas où la personne ne réagirait pas, de bonne ou de mauvaise foi, de taxer d'office cette personne. Ceux qui sont en faveur de cette solution relèvent que, ainsi, ce n'est plus uniquement le contribuable qui peut choisir la taxation l'avantageant le plus, mais aussi l'Etat, qui, s'il a un doute ou s'il est face à une situation choquante, peut rétablir un semblant d'équité. Cette nouvelle disposition participe à la lutte contre la fraude.
Lors du traitement de cet objet en mars dernier, notre conseil a refusé cette possibilité. Le Conseil des Etats, lui, l'a réintroduite, à l'unanimité, avec une formulation potestative. Votre commission, par 15 voix contre 6 et 1 abstention, a estimé qu'il n'y avait pas besoin de cette disposition, car les cantons peuvent déjà faire ainsi aujourd'hui, le droit fédéral étant muet [PAGE 2084] sur la question. Cela laisse donc la possibilité de faire ainsi. La commission vous propose donc de maintenir la décision de notre conseil.
Enfin, la proposition Müri a de fait été discutée plusieurs fois en commission. Elle concerne les artistes, sportifs et conférenciers qui ne résident pas en Suisse. Sous le titre dédié aux personnes non résidentes et imposées de ce fait à la source, nous trouvons une catégorie bien particulière que forment les artistes, les sportifs et les conférenciers. Avec le droit en vigueur, les membres de cette catégorie sont privilégiés par rapport aux autres non-résidents imposés à la source, puisqu'ils peuvent faire des déductions des frais effectifs, ce que les autres non-résidents ne peuvent pas faire, étant soumis aux forfaits. L'idée est donc de rétablir une certaine égalité de traitement en introduisant des forfaits pour cette catégorie.
Une distinction est faite entre les artistes d'une part, et les sportifs et conférenciers d'autre part, notamment parce que le coût en infrastructure d'un groupe de musique ou de théâtre est évidemment plus important que celui supporté par un conférencier. C'est pourquoi un montant forfaitaire de 50 pour cent avait été approuvé pour la déduction des frais d'acquisition incombant aux artistes. Le forfait reste de 20 pour cent, selon le projet du Conseil fédéral et la décision de notre conseil, pour les sportifs et les conférenciers. Toutefois, la commission s'est ralliée à la décision du Conseil des Etats de revoir à la baisse la déduction pour les artistes et elle vous propose un forfait de 35 pour cent.