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preparatory:AB 213380

Français Olivier · Ständerat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2017-03-15

Wortprotokoll

A l'article 21f alinéa 1, le principe de la proposition n'est pas contesté. Elle est jugée utile et nécessaire par les professionnels. Toutefois, nous devons nous limiter aux documents classiques normalement demandés par la compagnie aérienne afin que ce nouvel article ne vise pas à servir de base légale pour obliger les compagnies aériennes à collecter des données supplémentaires sur les passagers.

Ainsi, votre commission propose de compléter l'article 21f alinéa 1 en précisant que les entreprises de transport aérien sont tenues de mettre les données en question à disposition "pour autant qu'elles les aient déjà collectées dans le cadre de leurs activités normales". Cette modification est conforme à la directive européenne.

De plus, lors des discussions sur cet article, tenant compte des recommandations du représentant de l'administration, notre commission a décidé de remplacer, à l'alinéa 1 lettre a, le terme "passeport" par "document de voyage". En effet, il arrive que certains passagers, comme les réfugiés, n'aient [PAGE 243] plus de passeport et ne disposent comme pièce officielle que d'un document de voyage. [GZ]

Ces deux modifications ont été acceptées à l'unanimité par la commission. [GZ]