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Mazzone Lisa · Nationalrat · 2017-03-15

Mazzone Lisa · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion · 2017-03-15

Wortprotokoll

Comment encadrer la publicité de débats officiels secrets? Comment assurer la libre formation de l'opinion des autorités, notamment judiciaires, en même temps que la transparence nécessaire à la bonne marche d'un Etat démocratique, dans lequel le droit de savoir permet aussi de se positionner, voire de contester publiquement certaines décisions, créant ainsi un débat sain pour la démocratie?

Le Code pénal en vigueur est pour le moins problématique, car il restreint la liberté des médias de manière excessive, faisant peser sur eux un risque de condamnation, quand bien même la publicité servirait l'intérêt général. L'article 293 du Code pénal est à juste titre sur la sellette depuis rien de moins que vingt ans, puisque plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme estiment qu'il contrevient à l'article 10 de la Convention européenne garantissant la liberté d'expression. Le Conseil fédéral lui-même a d'ailleurs proposé de le supprimer en 1996 déjà. Par la suite, une motion, puis l'initiative parlementaire dont nous parlons, ont été déposées dans ce sens. Le Tribunal pénal fédéral, en 2011, a en outre acquitté un journaliste de la "Sonntags-Zeitung" en raison de la nature du secret, de peu d'importance. Toutefois, cette jurisprudence ne revient pas sur le fond de l'article 293 et ne revient pas non plus sur sa pertinence, et c'est la raison pour laquelle une modification se justifie aujourd'hui.

Dans le cadre de la consultation, les représentants des médias ont plaidé pour l'abrogation de cet article. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme a également mis en lumière les articles 6 et 8 encadrant le droit à un procès équitable et le respect de la vie privée et familiale. Ainsi, dans les affaires Bédat et Stoll, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison à la Suisse et a annulé l'arrêt prononcé en première instance. Nous nous trouvons donc sur le fil, balançant, d'un côté, entre la transparence exigée par la liberté d'expression et la démocratie qui se traduit par le droit du public à être informé, et, partant, le droit du journaliste à l'informer, et, de l'autre côté, la garantie de la libre formation de l'opinion, notamment des juges ou des autorités.

La cour a en effet souligné l'importance du secret de l'instruction, de l'impartialité de la justice, de la présomption d'innocence et des droits de la personnalité de l'accusé et de la victime. C'est l'article 293 du Code pénal qui garantit ces intérêts. Il s'agit de ne pas créer de lacune. L'objectif de cette modification est de mettre en conformité notre Code pénal avec les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.

Pour le groupe des Verts, il est essentiel d'intervenir en la matière. Cela ne vous étonnera guère puisque l'auteur de l'initiative parlementaire qui a lancé ce processus était membre de notre groupe. Une majorité s'est dégagée en commission pour introduire une modification. Bien que celle-ci ne corresponde pas à notre position, nous avons été sensibles tant à la nécessité de trouver un compromis qu'à l'équilibre à établir entre la liberté d'expression, le droit à un procès équitable et le respect de la vie privée et familiale. A ce titre, la proposition de la commission offre aux personnes sujettes à des poursuites pénales, civiles ou administratives une protection contre la divulgation d'informations confidentielles qui pourraient leur porter préjudice. Par ailleurs, il nous semble essentiel de garantir la libre formation de l'opinion des juges ou des autorités, laquelle pourrait être affaiblie par la publicité.

Qu'est-ce qui est spécifiquement protégé? L'information doit avoir été déclarée secrète en vertu de la loi ou par une décision de l'autorité. L'auteur de la publication doit avoir conscience que l'information est couverte par le secret et il doit souhaiter divulguer un secret. Pour autant, nous considérons que le secret ne doit pas se généraliser. Nous continuons de plaider pour la plus grande transparence de la part des autorités. En particulier, les documents relatifs aux procédures d'appel d'offres ou aux marchés publics doivent en principe être accessibles.

C'est pour cette raison que la modification proposée par la commission nous paraît acceptable et proportionnée. En effet, contrairement à ce que l'on connaît actuellement, prévoyant que le juge peut renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance, l'acte ne sera tout bonnement plus punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. On reconnaît ainsi la responsabilité des journalistes et leur marge d'appréciation tout en garantissant le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence et le respect de la personnalité des victimes.

Mais on reconnaît aussi aux médias la possibilité, dans les cas où ni l'intérêt public ni l'intérêt privé ne sont menacés, de publier certains dossiers. C'est la nature de la plupart des articles et autres informations médiatiques, et je tiens à dire que toutes les affaires militaires ne répondent pas à ces critères. Avec la nouvelle mouture de l'article 293, on s'assure qu'une pesée des intérêts est réalisée par l'autorité de poursuite pénale, ce qui permet de mettre en oeuvre l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Cela signifie concrètement que l'autorité pénale devra systématiquement analyser la nature du document publié avant de se prononcer.

C'est pourquoi nous vous invitons à entrer en matière et à adopter le projet de la Commission des affaires juridiques.