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Nidegger Yves · Nationalrat · 2017-11-28

Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2017-11-28

Wortprotokoll

Nous sommes entrés dans le coeur du débat. Il s'agit, puisque nous sommes entrés en matière, d'élargir le droit d'annonce de quiconque, lorsqu'il y a un soupçon de maltraitance d'enfant, et de fédéraliser, en la codifiant, l'obligation faite aux milieux professionnels concernés d'aviser. Philosophiquement, il s'agit de faire du droit d'annonce, qui existe déjà, un droit de délation, et puisque vous ne pouvez pas annoncer une maltraitance sans diffamer celui qui en est l'auteur, la diffamation sera justifiée lorsqu'il semblera, subjectivement, à la personne qui dénonce que le bien de l'enfant est mis en danger.

J'ouvre juste une parenthèse: si l'humanité était composée exclusivement de personnes altruistes en toutes circonstances, mesurées et mues exclusivement par le désir du bien d'autrui, il n'y aurait aucun risque à généraliser le droit de dénoncer tout ce qui peut sembler mettre en danger le bien de l'enfant, parce que ces dénonciations ne viendraient que d'intentions louables, mesurées et intelligentes. Mais le fait même que nous devions passer par une modification de la loi sur une chose aussi sacrée que la protection du petit enfant est la démonstration éclatante que l'humanité n'est pas composée exclusivement de gens bienveillants, intelligents et mesurés, et qu'on a affaire aussi à des pulsions ignobles. Or si vous autorisez une société à dénoncer sans risque de sanctions tout ce qui semblerait devoir l'être, vous allez vers quelque chose d'évidemment très peu désirable, que d'autres sociétés et pays - la République démocratique allemande [PAGE 1779] notamment - ont essayé avant nous avec les résultats que l'on sait.

Tout ce que ma minorité souhaite, à l'article 314c alinéa 1, c'est de préciser la cible de la dénonciation autorisée comme fait justificatif à la délation, qu'on va évidemment commettre pour pouvoir dénoncer, et ce en indiquant dans la disposition qu'il ne faut pas seulement qu'il "semble", mais qu'il faut qu'il y ait des indices concrets, c'est-à-dire des éléments objectifs. "Sembler", c'est une impression subjective, et l'on ne doit pas pouvoir justifier une délation simplement par une impression subjective; on doit pouvoir la justifier à partir d'indices concrets dont on peut se faire le porteur. Et c'est d'ailleurs seulement sur la base d'indices concrets que l'autorité à qui on dénonce pourra effectivement agir. Il faut donc remplacer le terme "sembler" par le terme "être" et rajouter la notion d'indices concrets.

Il en va de même - et encore plus - à l'alinéa 2, qui fédéralise ce que les cantons font déjà dans la mesure où ils l'estiment nécessaire, et que désormais le droit fédéral imposerait, c'est-à-dire l'obligation faite aux personnes qui travaillent avec des enfants, y compris si elles sont soumises au secret professionnel, de faire cette dénonciation. Là aussi, évidemment, il faut que des indices concrets justifient cette obligation. Si vous obligez quelqu'un à révéler quelque chose, vous ne pouvez pas l'obliger dans l'abstrait, dès lors qu'un soupçon naîtrait dans son esprit. On sait très bien que dès qu'un soupçon est là, on est obligé d'annoncer, et que l'annonce sera le début de quelque chose. Mieux vaut que ce quelque chose soit fondé, soit ciblé et ne soit pas un coup, non pas dans l'eau, mais dans le bien-être des enfants, car lorsque l'Etat y intervient avec ses gros sabots, il le fait toujours brutalement. Lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions, cela se justifie, mais cela ne se justifie pas dans tous les cas où on aurait pu éviter cette intervention qui est aussi de la maltraitance et, comble de tristesse, de la maltraitance venant de l'Etat.

Ma dernière proposition de minorité a trait à la question des avocats et a pour but que la règle de l'article 13 de la loi sur les avocats reste respectée par un renvoi. Il faut que la jurisprudence liée à cette disposition soit la seule jurisprudence qui règle la matière; il faut éviter qu'une jurisprudence se développe autour de cet article du Code civil, parallèlement à celle qui existe déjà. Il faut évidemment protéger la sphère du rapport entre l'avocat et son client. Il y aura d'autres avocats: celui de l'enfant lésé et celui d'une partie adverse, du dénonciateur. Mais modifier le fait que le client puisse être face à son avocat en toute sécurité quant au secret qu'il lui révélerait pour être bien compris, et que jamais celui-ci ne puisse être violé, n'apporte strictement rien. D'ailleurs les avocats ne sont pas des anges non plus, et si pour recouvrer des honoraires, l'un d'eux pouvait menacer de révéler un secret qu'on lui aurait confié, on exploserait complètement le cadre de ce qui fait le travail des avocats, auxiliaires de la justice, que nous cherchons à défendre ici.

Je vous prierais donc de suivre mes minorités et vous en remercie d'avance.