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AB 225291

Marchand-Balet Géraldine · Nationalrat · Wallis · CVP-Fraktion · 2018-02-26

Wortprotokoll

Avant d'aborder les aspects techniques du projet de loi sur l'analyse génétique humaine ainsi que les nombreuses propositions d'amendement, permettez-moi de replacer le contexte dans lequel cette révision législative prend place.

La loi sur l'analyse génétique humaine est entrée en vigueur en 2007. C'est donc une loi relativement jeune et pourtant le Conseil fédéral soumet au Parlement une révision complète de cette loi. La raison en est simple: les progrès technologiques fulgurants ont complètement modifié la donne au niveau de l'analyse génétique humaine par une profonde amélioration de la qualité des résultats et par une baisse spectaculaire des coûts pour le séquençage de l'ADN. Par conséquent, un véritable marché mondial de tests s'est créé. Pour le client, ces tests génétiques ont des objectifs très variés: déterminer une filiation, définir une alimentation optimale, connaître ses aptitudes dans un sport ou encore définir la meilleure crème pour son visage.

Face à ces bouleversements technologiques et économiques, il est crucial d'étudier l'impact des analyses génétiques humaines pour des questions éthiques, avec notamment les questions liées à la protection de la dignité humaine et de la personnalité, la protection des données, la compréhension de la maladie, l'amélioration de la santé, le rôle de la science dans la société et la responsabilité envers les générations futures.

Si l'on s'intéresse ensuite plus précisément au contenu du projet, il est important de comprendre que cette révision ne définit pas d'interdictions générales. Au contraire, elle préconise plutôt la mise en place d'exigences minimales pour les analyses génétiques. Et surtout, à l'inverse de la loi de 2004 en vigueur, elle légifère sur tous les domaines concernés par l'analyse génétique, qu'ils soient médicaux ou non médicaux.

Dans cette révision, quatre axes principaux permettent de mieux cerner le contenu de la loi. Premièrement, cette révision divise en deux la réglementation sur l'analyse génétique, avec d'un côté les analyses effectuées dans le domaine médical, et de l'autre côté les analyses effectuées dans le domaine non médical. Deuxièmement, la révision adapte la réglementation concernant les analyses génétiques prénatales. Troisièmement, la révision règle l'utilisation des informations dites excédentaires. Quatrièmement, les conditions pour les analyses génétiques relevant du domaine médical dans le cadre de rapports de travail, de rapports d'assurance et dans les cas de responsabilité civile ne sont modifiées qu'à la marge.

En commission, plus de 80 propositions d'amendement ont été débattues. Les propositions qui ont été discutées concernaient principalement: le consentement, les données excédentaires, la qualité du conseil, la notion de publicité, les analyses prénatales et la problématique des rapports de travail et d'assurance.

Deux propositions d'amendement ont obtenu une majorité. D'abord, un amendement à l'article 29 qui concerne la réalisation des tests génétiques dans les laboratoires étrangers. La commission soutient, par 12 voix contre 9 et 3 abstentions, l'amendement qui propose que le patient doive donner son accord écrit pour que les analyses génétiques soient effectuées dans un laboratoire à l'étranger. L'objectif est de s'assurer que le patient soit conscient que ses données partent ailleurs. Les arguments opposés à cette proposition s'appuyaient sur la confiance dans le médecin et l'existence de laboratoires de référence à l'étranger qui garantissent une qualité des tests. Ensuite, à l'article 43, une proposition vise à permettre aux assurances d'accéder à des analyses génétiques effectuées antérieurement pour les assurances-vie et les assurances-invalidité facultatives. Cet amendement doit permettre de respecter le principe de la symétrie de l'information dans les rapports d'assurance. Mais une minorité propose de maintenir la version du Conseil fédéral afin d'empêcher toute discrimination.

Le débat se divise en trois blocs. Pour commencer, le premier bloc concerne les dispositions générales. Il s'agit donc des propositions d'amendement aux articles 1 à 15.

Trois propositions aux articles 5 et 12 visent à imposer des conditions plus strictes au niveau du consentement et de l'utilisation des données. L'objectif est d'imposer un consentement par écrit. Lors des débats, la majorité de la commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'alourdir la législation. En effet, le projet actuel prévoit déjà un consentement libre et exprès, et accentue l'importance de la qualité du conseil. Deux propositions aux articles 5 et 9 se concentrent sur la destruction des données, et notamment sur la destruction des données dites excédentaires. A l'article 5, la proposition prévoit qu'en cas de révocation de consentement les données doivent être détruites. Il a été précisé en commission que, dans un tel cas, le droit sur la protection des données s'applique. L'article 9 concerne les données excédentaires. Pour être précis, avec les nouvelles technologies, une analyse génétique révèle une quantité non négligeable de données supplémentaires qui dépassent l'objectif initial de l'analyse. Alors que le message du Conseil fédéral préconise de limiter autant que possible la génération de ces données et règle leur utilisation dans le domaine médical et non médical, la proposition vise une destruction immédiate de ces données. En commission, la majorité a estimé que la loi sur la protection des données réglait déjà la question.

Une proposition d'amendement à l'article 14 a pour objectif l'interdiction pure et simple de la publicité pour les analyses génétiques. Si la proposition vise une interdiction complète, le projet de loi, lui, prévoit des exigences minimales. De plus, pour le domaine médical, la loi sur les professions médicales et la loi sur les professions de la santé imposent déjà une régulation stricte. Par conséquent, la majorité de la commission [PAGE 4] a estimé que le projet de loi était suffisant pour les prescriptions relatives à la publicité.

Le second bloc concerne les analyses génétiques et prénatales dans le domaine médical.

Deux propositions d'amendement à l'article 17 concernent les analyses prénatales. Selon la première, des analyses prénatales ne doivent être effectuées que pour identifier des caractéristiques qui nuisent directement et gravement à la santé du bébé. L'objectif est donc de préciser une formulation considérée comme trop vague. La deuxième proposition concerne la thématique des "bébés sauveurs", soit les analyses entreprises pour déterminer les caractéristiques tissulaires dans l'optique d'un transfert vers un parent, un frère ou une soeur.

Ces propositions touchent à la question éthique de la sélection sexuelle et des risques de dérives qui l'accompagnent. La majorité de la commission propose au conseil de rejeter les deux propositions. En effet, elle estime que la législation est déjà suffisante, avec une communication du sexe du bébé uniquement après la douzième semaine de grossesse. Surtout, la majorité de la commission estime que dans le cas des analyses de caractéristiques tissulaires, un test avant la douzième semaine, avec communication après la douzième semaine, est optimal, car cela permet ainsi de préparer une future transplantation dans les meilleures conditions, chaque jour étant compté.

Quatre propositions, à savoir aux articles 21, 25, 26 et 30, ont pour objectif de renforcer la législation. Néanmoins, au sujet de toutes ces propositions, la majorité de la commission a estimé que le projet de loi du Conseil fédéral était déjà suffisant.

Le troisième bloc est consacré aux analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail, de rapports d'assurance ou dans des cas de responsabilité civile.

Trois propositions, aux articles 37, 42 et 45, visent à interdire complètement la possibilité de demander ou d'utiliser des données génétiques - à l'article 37 -, la possibilité d'exiger une analyse génétique dans le cadre de rapports d'assurance - à l'article 42 -, et la possibilité de réaliser ou demander des analyses génétiques dans les cas de responsabilité civile - à l'article 45.

Au sujet de ces trois propositions, la majorité de la commission a estimé qu'une interdiction complète n'avait pas de sens étant donné le risque d'asymétrie de l'information d'une part, et l'existence de cas de rapports de travail où l'utilisation de l'analyse génétique est justifiée d'autre part. Il faut donc laisser une porte ouverte aux exceptions. De plus, selon la majorité de la commission, la formulation du Conseil fédéral est beaucoup plus claire et précise que celle des propositions.

La majorité de commission recommande d'adopter une modification, à l'article 43, qui a trait aux analyses génétiques humaines dans le cadre de rapports d'assurance. Celle-ci vise à permettre aux assurances d'accéder à des analyses génétiques effectuées antérieurement pour les assurances-vie et pour les assurances-invalidité facultatives. Il a été précisé que si l'individu peut désormais, grâce aux progrès technologiques, obtenir à moindres coûts et rapidement un bilan de son patrimoine génétique, il existe un risque d'asymétrie de l'information dans le cadre de rapports d'assurance. En effet, l'individu possède des informations supplémentaires que l'assureur n'a pas. Ce déséquilibre entraînerait un risque d'antisélection, c'est-à-dire de sélection défavorable. Face à ce risque, les assureurs seraient obligés d'augmenter les primes pour tout le monde, personnes à risque ou non.

A l'opposé, la minorité a argumenté qu'une telle proposition entraînerait un fort risque de discrimination. En d'autres termes, les personnes qui ont des prédispositions génétiques défavorables doivent quand même avoir accès à une protection d'assurance. Et pour limiter les abus, le projet de loi prévoit une limite à 400 000 francs.

Etant donné les progrès technologiques, une modification en profondeur de la loi sur l'analyse génétique humaine est inévitable. Pour cette raison, la commission vous propose, à l'unanimité, d'entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral.

Pour ce qui concerne les propositions d'amendement, la commission s'aligne dans la majorité des cas sur le projet du Conseil fédéral, mais elle propose d'adopter deux propositions d'amendement: aux articles 29 et 43. Dans la foulée de l'adoption de ce projet de loi, la commission vous propose de classer la motion 11.4037, "Modification de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine", et la motion 14.3438, "Prévenir les avortements sélectifs liés au sexe de l'enfant à naître". La commission a également pris connaissance de la pétition 14.2026, "Etablir à la naissance le profil ADN de chaque individu".

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