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Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2018-03-06

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2018-03-06

Wortprotokoll

Par mon initiative parlementaire, je propose quelque chose de relativement simple: opérer une distinction entre, d'un côté, les avocats agissant en tant qu'auxiliaires de la justice, inscrits au barreau, bénéficiant du monopole de représentation des administrés, des justiciables et du monopole de défense devant les tribunaux civils, pénaux et administratifs, bénéficiant ainsi du secret professionnel d'avocat; de l'autre côté, les avocats d'affaires ou de conseil, qui ne peuvent plaider devant les tribunaux et qui ne bénéficent pas du secret professionnel. Les deux activités ne peuvent être exercées conjointement. Tout exercice simultané de ces activités serait pénalement sanctionné.

Dans sa conception originelle, l'avocat est le représentant du justiciable devant les tribunaux. Il est un auxiliaire de la justice, cela dans l'intérêt du justiciable et de la collectivité. Son rôle premier et essentiel est de défendre les intérêts d'une partie en cas de litige jusque devant les tribunaux. Cette louable activité doit être protégée. Elle doit être couverte de manière absolue par le secret professionnel d'avocat afin, d'une part, de garantir la protection des intérêts des parties au conflit sur le plan judiciaire et, d'autre part, de permettre à l'avocat d'assurer au mieux la défense de son client.

Les révélations des Panama Papers comme celles des Paradise Papers ont montré, en Suisse comme à l'étranger, le rôle trouble et double d'avocats inscrits au barreau comme conseillers ou comme acteurs financiers dans la mise en oeuvre de sociétés offshore. Leur action relève clairement de l'intermédiaire financier et non de la représentation traditionnelle d'un justiciable, comme cet avocat, ténor du barreau [PAGE 235] genevois, qui administrait 136 sociétés offshore, dont les bénéficiaires économiques étaient en même temps des justiciables et des clients. Cela aboutissait à une confusion totale des rôles de l'avocat. Toute cette activité était soumise, dans une zone grise, au secret professionnel d'avocat, ce qui permettait même de se prévaloir de ce secret pour cacher son rôle d'administrateur des biens du client.

Parfois, les agissements autour des sociétés offshore visaient à cacher la commission d'actes pénalement répréhensibles, comme ce fut le cas de cet autre avocat ayant manigancé avec une société offshore pour cacher un tableau spolié dans les ports francs de Genève. Ces agissements, pour certains, de manière évidente pénalement répréhensibles, sont totalement hors du champ judiciaire. De telles activités peuvent d'ailleurs être réalisées sans problème par des personnes n'étant pas inscrites au barreau, par exemple par des juristes titulaires ou non du brevet d'avocat, par des économistes, par des comptables. Or, ces économistes et ces comptables ne bénéficient pas du secret professionnel d'avocat.

Pour éviter toute collusion, même involontaire, il s'agit de séparer de manière formelle l'exercice des fonctions fort distinctes d'avocat judiciaire soumis au secret professionnel, d'une part, et d'avocat exerçant une activité commerciale d'affaires avec un titre d'avocat, mais n'agissant pas comme auxiliaire de la justice d'autre part.

Est-ce une préoccupation hors de propos? Certainement pas, c'est même un problème expressément visé en ce qui concerne la Suisse, dans le dernier rapport d'évaluation mutuelle du Groupe d'action financière publié en décembre 2016. Mais l'on affirme que, pour les avocats, ce ne serait pas possible de séparer l'activité de représentation devant les tribunaux de l'activité de conseil et d'intermédiaire financier, car, dans la réalité, ces activités sont imbriquées. C'est faux, il faudrait simplement que chaque avocat choisisse son activité. C'est la manière de protéger la fonction première de l'avocat en sa qualité d'auxiliaire de la justice, et puis de défendre les plaideurs honnêtes.

Au Royaume-Uni, l'activité de conseil et de plaideur est assumée par des personnes distinctes: le "solicitor" et le "barrister". En Suisse, certes à un autre niveau, les activités d'avocat et de notaire sont cumulables dans certains cantons, où l'on imagine mal les séparer, mais elles sont distinctes dans d'autres cantons, qui font la séparation sans aucun problème. On peut donc légiférer et séparer les activités, c'est une question de volonté politique et non une question technique.

Je ferai encore deux remarques. Il est souvent dit que les avocats sont soumis à la loi sur le blanchiment d'argent, ce qui est partiellement faux. Ils le sont comme administrateurs de sociétés financières offshore ou non, et s'ils procèdent à des activités financières. S'ils constituent des sociétés sans ensuite les gérer, ils ne sont pas soumis à ce genre de contrôles; c'est d'ailleurs un des problèmes soulevés par le Groupe d'action financière.

Le régime de sanctions évoqué dans l'initiative a été critiqué en commission; or, l'initiative ne précise rien sur le contrôle, mais il est simplement indiqué que des sanctions pénales seront adoptées pour celles et ceux qui violent les dispositions légales. Dans le cadre du traitement de l'initiative en deuxième phase, on pourra déterminer s'il s'agit de sanctions administratives ou pénales, au choix; il conviendra de juger lesquelles sont les plus efficaces.

Je vous demande de donner suite à mon initiative parlementaire.