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AB 228316

Ruiz Rebecca Ana · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2018-03-14

Wortprotokoll

Dans ce deuxième bloc, dix propositions de minorité sont en discussion. Elles se regroupent autour de trois thèmes.

Le premier concerne la prise en compte de la fortune dans le calcul de la prestation complémentaire. Dans le droit actuel, une partie de la fortune nette est comptabilisée à titre de revenu. On a en effet estimé équitable que les personnes bénéficiant d'une fortune entament une partie de celle-ci avant de toucher des prestations complémentaires. Des franchises ont toutefois été introduites pour éviter que les trop petites fortunes soient touchées.

Une des mesures principales présentées par le Conseil fédéral dans cette révision est l'adaptation de ces franchises. Elles avaient en effet été augmentées de 50 pour cent dans le cadre du nouveau régime de financement des soins. La franchise est différente dès lors pour les personnes seules et les couples, aujourd'hui respectivement de 37 500 et 60 000 francs.

Le Conseil fédéral propose dans son projet de revenir à des montants qui correspondent à la situation avant le nouveau régime de financement des soins, en tenant compte du renchérissement intervenu dans l'intervalle, c'est-à-dire à des montants de 30 000 francs pour les personnes seules et de 50 000 francs pour les personnes en couple. Le Conseil des Etats a suivi cette proposition qui se trouve à l'article 11 alinéa 1 lettre c.

Une courte majorité de la commission souhaite aller un plus loin pour économiser davantage, en revenant aux montants d'avant le nouveau régime de financement des soins, c'est-à-dire à 25 000 francs pour les personnes seules et pour les couples à 40 000 francs, sans prendre en considération le renchérissement intervenu entre-temps comme le souhaite le Conseil fédéral et le Conseil des Etats.

La proposition de la minorité I (Ingold) vise à suivre le Conseil des Etats et le Conseil fédéral. La décision de la commission a été prise par 11 voix contre 11 avec la voix prépondérante du président.

Toujours à cet article, la proposition de la minorité II (Barrile) prévoit, elle, de s'en tenir aux montants en vigueur, à savoir 37 500 francs pour les personnes seules et 60 000 pour les couples. Cette proposition défendue par la minorité II (Barrile) a été rejetée par 12 voix contre 9 et 1 abstention.

Sur ce même sujet de la fortune, mais plus précisément sur la question du seuil de la fortune et du sujet connexe du prêt garanti, la commission vous propose de rejeter la proposition de la minorité Schenker Silvia, par 17 voix contre 7, à l'article 9a et à l'article 11a. La commission n'a pas discuté la proposition Hausammann relative à cet article.

Pour en terminer avec ce sujet, nous avons encore une proposition de la minorité Heim à l'article 11a alinéas 3 et 4. Cette proposition vise à biffer ces deux alinéas, qui traitent du dessaisissement de sa fortune par un bénéficiaire ou un futur bénéficiaire des prestations complémentaires. Elle a été rejetée par 18 voix contre 7.

En commission, des voix se sont également exprimées pour qu'une restitution des prestations complémentaires légalement perçues soit possible après le décès du bénéficiaire des prestations complémentaires en cas de succession importante. C'est ce que prévoit la proposition de la minorité I (Humbel) aux articles 16a et 16b. Cette restitution serait exigible uniquement pour la part de la succession qui dépasserait 50 000 francs. La majorité estime que le seuil de fortune qui serait introduit serait suffisant et qu'il n'est pas nécessaire d'introduire encore une réglementation dans le même domaine, alors que l'on poursuit grosso modo les mêmes buts.

Le seuil de fortune crée en effet un seuil d'entrée dans le système des prestations complémentaires à 100 000 francs. Pour la majorité, l'obligation de restituer ne serait pas anodine, puisque l'on vise bien des prestations qui ont été versées légalement, et non le remboursement de prestations indues. La proposition de la minorité I (Humbel) a été rejetée, par 10 voix contre 10 et 1 abstention, avec la voix prépondérante du président.

Nous traitons également dans ce bloc de la question sensible des retraits de capital dans le deuxième pilier. Pour la clarté de mon propos, je précise d'emblée que nous ne parlons que de la partie obligatoire du deuxième pilier, les retraits en capital de la partie surobligatoire n'étant pas concernés par ce débat.

Nous avons ici deux minorités qui s'opposent et une proposition de compromis émanant de la majorité de la commission. Celle-ci est sensible au fait qu'il existe un risque plus grand de devoir demander des prestations complémentaires en cas de retrait du capital au moment de la retraite. En même temps, elle a conscience du fait que les retraits sont souvent effectués par des personnes qui touchent de petites retraites et qu'il faut permettre une certaine égalité de traitement entre les personnes qui ont eu des salaires plus bas durant leur vie et qui ne sont donc assurées que dans le deuxième pilier obligatoire et les personnes qui ont eu un salaire plus important et qui sont, très souvent, assurées également dans le deuxième pilier surobligatoire et pourraient, à ce titre, toujours retirer une partie de leur capital.

La majorité de la commission vous propose donc une version de compromis qui prévoit que la moitié de l'avoir de vieillesse obligatoire ne peut pas faire l'objet d'un versement en capital, à l'article 37 alinéas 2, 2bis et 4 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

La proposition de la minorité II (Sauter) prévoit d'en rester au droit actuel et donc de ne pas limiter les versements en capital.

Pour cette minorité, il en va principalement de la liberté individuelle. La minorité s'appuie aussi sur le fait que ce sont ici les personnes qui touchent de petites retraites qui sont visées, et que dans certaines situations, par exemple en cas de problèmes de santé, cela peut avoir une grande importance de pouvoir disposer d'un tel capital. Cette proposition a [PAGE 462] été écartée par une courte majorité, c'est-à-dire par 13 voix contre 12.

La minorité I (Humbel) va dans la direction opposée. Elle propose de suivre le Conseil fédéral et le Conseil des Etats et donc d'interdire les versements en capital pour éviter que des personnes épuisent ce capital rapidement et fassent ensuite une demande pour recevoir des prestations complémentaires. La commission a rejeté cette proposition par 15 voix contre 7 et 3 abstentions.

Deux autres minorités ont trait à la prévoyance professionnelle. La première concerne le retrait en capital pour commencer une activité indépendante selon l'article 5 alinéa 1 lettre b de la loi sur le libre passage. Dans son projet, le Conseil fédéral proposait d'interdire un tel retrait aux personnes souhaitant s'établir à leur compte. Le Conseil des Etats a préféré à cette restriction stricte une proposition que l'on pourrait également qualifier de compromis entre le Conseil fédéral et le droit en vigueur. Cette solution a aussi trouvé une majorité dans la commission. L'idée est que seul le montant auquel l'assuré aurait eu droit à 50 ans pourra être retiré sous forme de capital. Cela veut dire que l'avoir de vieillesse LPP accumulé à partir de cet âge-là sera préservé.

La proposition défendue par la minorité de Courten, qui souhaite s'en tenir au droit en vigueur, a été rejetée par 13 voix contre 10.

Comme je le disais, un autre point dans ce bloc concerne la prévoyance professionnelle. Concrètement, la majorité de la commission propose un nouvel article 47a à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Il s'agit ici d'introduire une disposition qui était prévue dans le cadre du projet Prévoyance vieillesse 2020 et qui avait été largement soutenue. Aujourd'hui, les avoirs déposés auprès d'une institution de libre passage ne peuvent généralement être perçus que sous forme de capital, ce qui signifie que les chômeurs qui atteignent l'âge de la retraite n'ont pas droit à une rente du deuxième pilier. Et bien souvent, si les chômeurs âgés arrivent en fin de droits dans l'assurance-chômage avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, ils sont contraints de retirer tout leur capital. Dans bien des cas, le capital est épuisé avant même d'avoir atteint l'âge de la retraite.

L'idée de ce nouvel article est de donner la possibilité aux personnes de 58 ans et plus qui sont licenciées de rester assujetties auprès d'une institution de prévoyance, ce qui donnera à ces personnes les mêmes droits que les autres assurés de l'institution de prévoyance.

La majorité de la commission estime nécessaire de traiter cette problématique dans le cadre de cette réforme, car cette nouveauté générera de meilleures prestations de deuxième pilier et réduira donc les risques de précarité pour les chômeurs âgés. La minorité Aeschi Thomas souhaite supprimer cette nouvelle disposition. La proposition qu'elle défend a été rejetée par 17 voix contre 3 et 2 abstentions.

Enfin, la proposition défendue par la minorité Gysi à l'article 9 alinéas 1ter et 1quater a été rejetée par 15 voix contre 9. La proposition Hausammann au même article n'a pas été traitée par la commission.

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