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AB 229250

Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · CVP-Fraktion · 2018-05-29

Wortprotokoll

A l'article 10 alinéa 5 LSFin, votre commission, par 18 voix contre 7, a décidé de maintenir une divergence avec le Conseil des Etats. A cet article, qui prévoit, selon la version du Conseil fédéral et du Conseil des Etats que "lorsque les informations mentionnées à l'article 9 subissent des modifications substantielles, les prestataires de services financiers en informent leurs clients: a. lors du contact suivant, pour les informations mentionnées à l'article 9 alinéa 1; b. immédiatement, pour les informations mentionnées à l'article 9 alinéa 2", votre commission vous propose de maintenir notre position en biffant l'alinéa 5. La commission considère que la disposition souhaitée par le Conseil des Etats relève du "Swiss finish" et que les obligations prévues par cette disposition ne sont pas prévues, en tout cas pas de la même manière, dans la législation de l'Union européenne, en particulier dans la directive MiFID II. La commission considère en outre qu'il serait très difficile de déterminer ce qui est une modification substantielle, comme l'indique l'article 10 alinéa 5, et que ces règles devraient être prévues contractuellement en droit civil et non pas dans le droit prudentiel de la LSFin. Elle considère que les règles actuelles de la bonne foi en droit prévoient déjà une obligation en la matière pour les prestataires de services financiers et, enfin, que les obligations prévues à l'alinéa 3 seraient très difficilement applicables par les établissements financiers de petite ou moyenne taille.

J'aimerais revenir rapidement sur l'article 6 LSFin, qui concerne les obligations de formation et de perfectionnement. La première divergence qui persiste entre notre commission et le Conseil des Etats concerne ces obligations de formation. Il n'existe plus de divergence concernant l'alinéa 3, ce dernier ayant été biffé par le Conseil des Etats et notre conseil. Cet alinéa prévoyait que le "Conseil fédéral fixe les exigences en matière de formation et de perfectionnement des prestataires de services financiers pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées". A l'unanimité, la commission a décidé de maintenir la formulation de notre conseil qui prévoit que les "prestataires de services financiers définissent les normes minimales spécifiques applicables à la branche en matière de formation et de perfectionnement. Le Conseil fédéral peut déclarer ces normes obligatoires pour la branche concernée." La commission a souligné que la version qui vous est soumise permettrait de mettre une certaine pression sur les prestataires de services financiers afin qu'ils définissent eux-mêmes des standards de manière autonome, c'est-à-dire qu'ils adoptent une autoréglementation. La commission a rappelé que la définition des normes minimales prévues à l'article 6 alinéa 2 n'était pas une option mais une obligation pour les prestataires de services financiers. Par ailleurs, biffer les alinéas 2 et 3, comme l'a décidé le Conseil des Etats serait très risqué, selon la commission, puisque, dans les faits, aucune autoréglementation ne serait requise le cas échéant.