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Clottu Raymond · Nationalrat · 2018-09-10

Clottu Raymond · Nationalrat · Neuenburg · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2018-09-10

Wortprotokoll

Nous avons des divergences à différents articles. Donc, je commencerai par la réduction des prestations complémentaires annuelles en cas d'utilisation du capital; c'est l'article 9 alinéas 1ter et 1quater.

La prestation complémentaire annuelle visée à l'alinéa 1 est réduite d'un dixième - soit dix pour cent - en cas de retrait d'une partie ou de la totalité du capital de prévoyance selon l'article 37 alinéas 2 et 4 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et l'article 5 alinéa 1 de la loi sur le libre passage pour autant que, lors de l'examen du droit à des prestations complémentaires, la prestation en capital concernée ait été totalement ou partiellement utilisée.

Notre groupe est partagé sur cette question. Une partie du groupe soutiendra la majorité de la commission, et une autre partie soutiendra la proposition de la minorité Gysi visant à biffer les alinéas 1ter et 1quater. En deux mots, nous nous sommes battus pour que les salariés de ce pays puissent continuer de prélever les avoirs du deuxième pilier sous forme de capital. Il nous paraissait sensé aussi de responsabiliser les mêmes personnes sur le retrait de ce capital. Cela veut dire que, à un certain moment, si le capital a été utilisé et que ces personnes doivent faire appel aux prestations complémentaires, elles auront une pénalité de 10 pour cent.

A l'article 9a LPC, il s'agit du seuil de la fortune et des prêts garantis, des franchises sur la fortune totale et de la restitution. Cela comprend aussi l'article 11a0. S'agissant du seuil d'entrée des prestations complémentaires basé sur la fortune, le groupe UDC vous invite à suivre la majorité de la commission, donc la version de notre conseil. Les personnes dont la fortune est supérieure à 100[NB]000 francs n'ont pas droit à des prestations complémentaires. Ce seuil est fixé à 200[NB]000 francs pour les couples et à 50[NB]000 francs "pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfants de l'AVS ou de l'AI". Par ailleurs, "l'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'alinéa 1" de la loi.

L'article 11a0, qui est lié à celui que je viens de vous décrire et qui est intitulé "Prêt garanti", prévoit que lorsque la fortune du requérant est supérieure au seuil visé à l'article 9a, la valeur de l'immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire et qui sert d'habitation à l'une de ces deux personnes au moins peut être déduite du calcul de la fortune déterminante pour le seuil de la fortune s'il consent à la création d'un droit de gage à la charge de l'immeuble et en faveur de l'organe d'exécution des prestations complémentaires. La valeur de l'immeuble est prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, et la prestation complémentaire est restituée au maximum à hauteur de la part de fortune excédant le seuil fixé préalablement.

En conclusion, nous vous invitons, pour ces deux articles, à suivre la position de la majorité de la commission. Il s'agit donc, aux articles 9a et 11a0, de prévoir un seuil pour la fortune de 100[NB]000 francs lié au prêt garanti par une hypothèque pour les propriétaires de logement, en complément de la disposition prévoyant que les prestations complémentaires perçues soient restituées par un prélèvement sur la succession.

Enfin, il existe une divergence à l'article 11 alinéa 1 lettre c. Là aussi, nous vous invitons à suivre la recommandation de la majorité de la commission afin de ramener le montant de la fortune librement disponible qui est généralement pris en considération lors du calcul des prestations complémentaires à son niveau de 2011, soit à 25[NB]000 francs pour les personnes seules et à 40[NB]000 francs pour les couples.

Pour nous, je le répète, les prestations complémentaires doivent être versées afin de couvrir le minimum vital. Surtout, nous devons pouvoir mieux cibler les aides; c'est un élément qui est très important. Comme nous l'avons déjà dit, le but de cette réforme est de faire des économies afin de pouvoir aider les personnes qui en ont réellement besoin.