Berset Alain · Bundesrat · 2018-09-19
Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2018-09-19
Wortprotokoll
En 2010, le Parlement a modifié la disposition de la LAMal concernant le non-paiement des primes. Le Conseil fédéral avait soutenu le projet, mais il l'avait fait à un moment où il ne prévoyait pas de listes de mauvais payeurs. Ce n'est qu'au cours des délibérations au Parlement que cet ajout a été décidé.
Je rappelle que le Conseil fédéral s'est toujours opposé, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, et notamment en 2010 lors du débat qui a eu lieu ici, à l'élaboration de ces listes en disant que ce serait quelque chose, qui, au moment où il faudrait pouvoir l'utiliser, ne fonctionnerait pas. Cela étant, le Parlement avait laissé une marge de manoeuvre aux cantons quant à la mise en place desdites listes. Toutefois, nous devons rappeler que les traitements d'urgence doivent être pris en charge dans tous les cas.
Nous connaissons l'exemple du canton des Grisons: un assuré séropositif, qui était sur la liste des assurés en retard de paiement s'était vu refuser le remboursement de son traitement par son assureur. C'est ce qui a déclenché la discussion sur l'inefficacité de ces listes. L'assureur en question a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un traitement de médecine d'urgence. Donc, puisqu'il y a une insécurité par rapport à ce qu'est ou n'est pas un traitement de médecine d'urgence, il nous paraît important de définir cette notion.
C'est après avoir pris connaissance de ce cas que la commission de votre conseil a repris ce sujet, en souhaitant que les cantons continuent à avoir la possibilité d'obtenir une telle liste. Mais, dans la présente motion, elle demande que les cantons définissent la notion de médecine d'urgence. Vu le cadre légal en vigueur, que le Parlement a fixé malgré [PAGE 1449] l'opposition, à l'époque, du Conseil fédéral, nous pensons qu'il est judicieux de définir cette notion.
C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral soutient la motion de votre commission et qu'il vous invite à l'accepter.