Moret Isabelle · Nationalrat · 2018-09-19
Moret Isabelle · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2018-09-19
Wortprotokoll
La commission s'est penchée sur les initiatives parlementaires Schmid-Federer 17.449 et Hess Lorenz 17.450, déposées en juin 2017. Le but de ces initiatives est que la prise en charge stationnaire hors du canton de domicile de l'assuré soit rémunérée au tarif maximal de la liste des hôpitaux du canton de résidence pour le même type d'hôpital, toutefois au plus au tarif de l'hôpital qui fournit le traitement. Madame Schmid-Federer et Monsieur Lorenz Hess ont retiré leurs textes respectifs au profit de la motion de commission, qui vous est soumise ce jour.
Il s'agit ici de préciser le nouvel article 41 alinéa 1bis LAMal portant sur le libre choix de l'hôpital, pour éviter des excès. En effet, en adoptant la modification de la LAMal relative au financement hospitalier en 2012, le Parlement entendait introduire le libre choix de l'hôpital dans toute la Suisse, indépendamment du canton de résidence, et cela sans coûts supplémentaires ni assurance complémentaire. Il s'agissait alors, entre autres, de favoriser la concurrence. Le Parlement avait veillé, à cet égard, à ce que les cantons ne doivent pas payer davantage que pour un traitement au sein d'un hôpital situé sur leur propre territoire. Or, contrairement à la volonté du Parlement, certains tarifs de référence pour les traitements hors du canton sont nettement plus bas que les tarifs réellement appliqués dans les cantons concernés. Cette mauvaise pratique nuit à la concurrence et empêche de mettre pleinement en oeuvre le libre choix de l'hôpital.
La précision proposée aujourd'hui vise donc à remédier à cette situation. L'actuel article 41 alinéa 1bis prévoit qu'"en cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'article 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence".
Avec la modification proposée par la motion, le Conseil fédéral serait alors chargé de veiller à ce que les traitements hospitaliers, auxquels l'assuré choisit librement de se soumettre hors de son canton, soient rémunérés au tarif maximal de la liste des hôpitaux de son canton de résidence pour le même type d'hôpital, en appliquant toutefois au plus le tarif de l'hôpital qui fournit le traitement.
Afin de garantir des conditions équitables de concurrence sur les prix et la qualité, il est nécessaire de rémunérer les traitements hors du canton au même tarif que celui qui est réellement appliqué en pratique dans le canton de résidence de l'assuré. Ceci est une position que partage le Conseil fédéral dans son avis du 29 août dernier. Il remarque notamment que la loi ne règle pas la manière dont le tarif de référence est déterminé lorsque plusieurs hôpitaux répertoriés du canton de domicile fournissent le traitement. Il souligne que le choix du tarif déterminant de l'un des hôpitaux répertoriés pour le tarif de référence était en principe du ressort des cantons. Le Conseil fédéral soutient cependant l'objectif de la motion visant à contrer la fixation ciblée de tarifs de référence bas [PAGE 1445] qui contreviennent à la loi. Le gouvernement indique que les tarifs de référence doivent être déterminés légalement pour permettre et encourager le libre choix de l'hôpital et la concurrence entre les hôpitaux dans tout le pays. Selon lui, une précision législative permettra de clarifier la manière de les fixer.
Comme vous pouvez le constater, il s'agit ici d'une simple précision de la LAMal dans un domaine très limité. Elle s'inscrit très clairement dans l'objectif de la dernière modification de la LAMal. Au vu des éléments énoncés précédemment, la commission vous invite, par 23 voix contre 0 et 2 abstentions, à adopter sa motion.