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Bühler Manfred · Nationalrat · 2019-03-05

Bühler Manfred · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2019-03-05

Wortprotokoll

La minorité dont nous discutons ici, à l'article 36a, concerne la protection des lignes existantes. La nouvelle formulation que propose la majorité de la commission à l'article 36a reprend celle qui avait été introduite par le Conseil des Etats à l'article 35 alinéa 2bis, que nous vous proposons de biffer pour des raisons systématiques. Nous estimons que cette disposition est davantage à sa place dans un nouvel article 36a pour répondre à ce besoin de protection.

De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de régler de manière explicite les cas dans lesquels des lignes doivent être retirées de canalisations existantes au moment de l'entrée en vigueur de cette modification de loi, et comment procéder. Le but est de mieux protéger que ce n'est le cas aujourd'hui les installations existantes, parce que, Madame la conseillère fédérale Sommaruga l'a mentionné, nous ne voulons pas risquer que les installations existantes puissent être en partie démantelées. Nous souhaitons que les installations soient développées pour répondre à un besoin évident de la société, qui se numérise toujours davantage.

La minorité estime que des batailles juridiques risquent de faire suite à l'introduction de cet article - il s'agira par exemple de savoir ce que sont les "motifs importants" justifiant le fait de retirer des installations - et que finalement cette règlementation n'est pas nécessaire.

La majorité de la commission, formée à la suite d'un vote à 13 voix contre 8, estime en revanche qu'il est utile de préciser ces dispositions dans le cadre de cette révision de loi. D'après la majorité de la commission, il n'y aura pas davantage de batailles juridiques puisque actuellement tout se passe sur la base du droit privé, du droit des contrats entre les différents fournisseurs d'accès et les propriétaires des canalisations, ce qui peut évidemment aussi générer des [PAGE 36] batailles juridiques si une canalisation doit être déplacée ou si des installations doivent être retirées pour des raisons de place ou autres. Ces batailles juridiques existent également sur le plan du droit privé. Il n'y a donc pas de raison de les craindre davantage à cause de cet article qui, au contraire, règle les choses de manière explicite et raisonnable, dans la mesure où un propriétaire de ces installations ne peut pas simplement décider, par exemple, de faire retirer à un concurrent les lignes que l'on aurait autorisées préalablement. Il s'agit, d'une part, d'avoir des motifs importants, et, d'autre part, si des éléments doivent être retirés, de proposer des alternatives, d'autres canalisations afin que l'utilisation puisse se poursuivre et que les offres puissent être maintenues.

Par 13 voix contre 8, la commission propose d'adopter cet article 36a.