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Parmelin Guy · Bundesrat · 2019-03-21

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2019-03-21

Wortprotokoll

Je vais vous présenter la position du Conseil fédéral, et non pas celle de Guy Parmelin, ni celle de l'administration. Cette motion charge le Conseil fédéral de modifier l'article 37 alinéa 1 lettre b de l'ordonnance encourageant le logement à loyer ou à prix modérés. L'objectif est que la limitation statutaire des dividendes atteigne au maximum le taux d'intérêt de référence en vigueur plus une prime de risque appropriée, par exemple de 1 pour cent.

L'article 37 alinéa 1 lettre b de l'ordonnance contient par ailleurs une référence à l'article 6 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les droits de timbre: une organisation est réputée d'utilité publique au sens de la loi sur le logement si elle limite ses dividendes à 6 pour cent au maximum du capital libéré de la coopérative, conformément à l'article 6 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les droits de timbre.

Il serait théoriquement possible d'utiliser les coopératives d'utilité publique comme instruments d'investissement. Mais un rendement du capital pouvant atteindre 6 pour cent serait difficile à concilier avec les valeurs de la construction de logements d'utilité publique. Toutefois, malgré l'actuel bas niveau des taux hypothécaires, nous n'avons pas connaissance d'exemples de rendements élevés du capital investi dans la construction de logements d'utilité publique.

En pratique, les coopératives d'utilité publique n'épuisent pas la marge de manoeuvre légale. Souvent, elles prévoient dans leurs statuts qu'aucun intérêt n'est versé sur le capital de la coopérative. Si un intérêt est prévu, celui-ci se trouve en général bien en dessous des 6 pour cent autorisés. Pour une coopérative d'habitation, il semble en outre approprié que l'approbation d'utilité publique au sens de la loi sur le logement et l'exonération de la taxe d'émission soient soumises à la même restriction en matière de dividende. Même s'il peut y avoir des chevauchements, les deux bases juridiques susmentionnées ont des objectifs et des groupes cibles différents. Il faut en tenir compte dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage d'utilité publique.

Pour une reconnaissance de l'utilité publique au sens de la loi sur le logement, d'autres exigences doivent encore être satisfaites. Hormis le montant des dividendes, l'article 37 OLOG impose en effet d'autres conditions pour qu'une organisation oeuvrant dans la construction soit réputée d'utilité publique et ait accès aux subventions des pouvoirs publics. D'un point de vue pragmatique, il n'est donc pas nécessaire de changer le système. Il n'y a pas de cas d'abus connus en pratique.

C'est pour ces raisons que le Conseil fédéral vous propose de rejeter la motion.