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de Dardel Jean-Nils · Nationalrat · 2002-09-16

de Dardel Jean-Nils · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2002-09-16

Wortprotokoll

L'article 59 alinéa 5 doit être traité en corrélation avec les articles 63 alinéa 5 et 64 alinéas 1bis et 1ter, toutes dispositions où il y a en fait une ensemble qui fait l'objet d'une proposition de majorité et d'une proposition de minorité Vallender.

La décision de la commission a été prise par 8 voix contre 6 et avec 2 abstentions.

Je rappelle que dans la procédure d'élimination des divergences, les deux Chambres ont maintenant admis que l'internement, qui est évidemment décidé uniquement pour des criminels qui ont commis des actes particulièrement graves - et qui sont limités -, sera possible si le crime a été commis en relation avec une maladie mentale, mais aussi s'il s'agit de criminels particulièrement dangereux du fait de "caractéristiques particulières de la personnalité", c'est-à-dire des criminels dangereux ou pervers, mais auxquels les experts psychiatres n'arrivent pas à coller une étiquette de maladie mentale.

Pour la minorité de la commission, il faut exclure de manière systématique toute mesure thérapeutique éventuellement décidée par le juge pour cette deuxième catégorie des criminels dangereux qui prétendument ne sont pas malades mentaux. Pour la minorité, le raisonnement est très simple: s'il n'y a pas de maladie mentale, il n'y a pas de soins médicaux possibles. Mais ce raisonnement est, on le verra, particulièrement formaliste et ne correspond en définitive pas à l'opinion de la quasi-totalité des experts psychiatres eux-mêmes.

Autre élément à considérer, parmi les membres de la minorité, c'est l'influence de l'initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables" (01.025). L'idée est de rédiger le texte sur l'internement de manière à donner partiellement satisfaction aux initiants et à prendre en considération les revendications centrales de l'initiative qui dit que les criminels très dangereux, qu'on ne peut pas traiter médicalement, doivent être internés à vie.

Or, la majorité de la commission estime au contraire que des mesures thérapeutiques doivent au moins pouvoir être envisagées, discutées, éventuellement décidées par le juge s'il s'agit de cette catégorie de criminels dangereux, mais prétendument non atteints dans leur santé mentale. En effet, c'est à tort que l'initiative populaire présuppose que la science médicale, au moment du jugement pénal, peut affirmer qu'une personne est incurable à vie, qu'on ne pourra jamais la changer. Il n'existe pas un seul psychiatre, un seul expert en Suisse ou dans le monde qui soit capable de dire une telle chose au moment du jugement. La possibilité de thérapie pour cette catégorie de criminels n'est donc pas du tout exclue par définition, et cela est confirmé par les experts psychiatres de toutes les écoles et tendances.

Il est donc impératif, pour des raisons d'ordre pratique et surtout pour des raisons élémentaires de proportionnalité, de prévoir la possibilité pour le juge, au moment de la décision initiale ou en cours d'internement, d'ordonner des mesures thérapeutiques aussi pour ce type particulier de criminels. A défaut, l'internement de ces personnes, certes particulièrement dangereuses, apparaîtra comme un gouffre dénué absolument de tout espoir, de toute possibilité d'amélioration ou de traitement, en quelque sorte comme un tombeau pour morts vivants. Le résultat final sera alors que les juges seront pleins d'appréhension devant un tel type de mesures et reculeront à ordonner des internements. On aboutirait donc exactement au résultat inverse que celui qui est souhaité par la majorité de ce Parlement.