AB 24863
Ménétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2002-09-18
Wortprotokoll
Oserais-je le dire, chers collègues? Ces méthodes d'investigation sont tout à fait détestables. Elles le sont en ce sens qu'elles érigent le mensonge en vertu ou, en d'autres termes, qu'elles institutionnalisent le mensonge. Sont-elles, néanmoins, véritablement nécessaires? Sur ce point, les avis divergent, même au sein de la minorité que je représente ici. Pour qu'elles restent admissibles, au moins faut-il pouvoir être certain que l'agent infiltré n'a pas lui-même provoqué le crime par ses agissements, car si on pouvait le soupçonner d'avoir lui-même incité les auteurs à commettre un délit, on atteindrait alors là le stade ultime de la tromperie.
Pour nous, pour la commission, pour notre assemblée lors du précédent débat, pour le Conseil fédéral aussi, cette conception d'une influence et d'une incitation est irrecevable. C'est pourquoi la loi contient une interdiction formelle: il est [PAGE 1265] interdit de se montrer incitatif et l'agent ne doit exercer aucune influence sur l'auteur potentiel d'un délit. Or le Conseil des Etats, lui, estime que c'est impossible. Ne pas influencer, selon le Conseil des Etats, c'est rester passif, et rester passif, c'est prendre le risque de se faire repérer. Sans cesse, l'agent infiltré doit donc donner des gages de sa bonne foi, de sa fausse bonne foi. Il faut qu'il entretienne la légende construite avec de fausses identités, de fausses raisons sociales, mais avec du vrai argent. Il faut qu'il entre dans la logique du délit en montrant qu'il est lui-même prêt à le commettre. Bref, il faut qu'il joue un rôle moteur. Mais non décisif, dit le Conseil des Etats. Appréciez la différence!
Avec ce genre de dispositions, nous allons au devant d'arguties juridiques quasiment insondables.
Dans un esprit de conciliation, la majorité de la commission a revu sa copie. Sa nouvelle version dit que l'agent ne peut avoir qu'une "incidence mineure" sur la commission de l'acte. En d'autres termes, il peut influencer, mais pas trop!
C'est encore trop aux yeux de la minorité, qui veut s'en tenir au principe que l'agent ne doit exercer aucune influence sur l'auteur d'un délit, ni décisive, ni majeure, ni mineure. Aucune influence: c'est la seule attitude acceptable et c'est la seule attitude morale aussi. Car la question qui surgit juste après celle-ci est de savoir ce qu'on fait d'un acte commis sous l'influence d'un agent; c'est le paragraphe qui suit celui que nous discutons en ce moment. Peut-on légitimement sanctionner un délit qui, sans l'agent, n'aurait tout simplement pas été commis? La commission répond clairement que non. Peut-être peut-on rappeler, comme cela a été fait au Conseil des Etats, que ces méthodes d'investigation ne visent pas toujours que des affreux trafiquants de drogue! Récemment, un tribunal de Karlsruhe, examinant l'opportunité d'interdire un groupe d'extrême-droite, s'est aperçu que tous ceux qui s'étaient fait remarquer comme ses principaux agitateurs étaient des agents infiltrés. Bonjour la morale!
Alors, j'aurais donc envie de dire maintenant: de deux choses l'une. Ou bien il est possible à un agent infiltré de faire arrêter un criminel dangereux sans exercer sur lui la moindre influence - et c'est la condition sine qua non pour que cette méthode puisse être appliquée -, ou bien c'est impossible - ce que personnellement je crois - et cette loi doit être fermement rejetée.
Sans vouloir exercer sur vous un chantage indigne, je vous dirai que la proposition de minorité est encore une fois une condition sine qua non, que c'est à prendre ou à laisser.