Parmelin Guy · Bundesrat · 2019-09-26
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2019-09-26
Wortprotokoll
La loi sur le travail protège déjà les travailleuses et les travailleurs contre le mobbing. Elle précise notamment que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. Cela inclut la protection contre le mobbing au travail.
L'article 328 alinéa 1 du Code des obligations prescrit, à l'instar de la loi sur le travail, que l'employeur doit protéger et respecter la personnalité du travailleur. Plusieurs comportements associés au mobbing sont par ailleurs visés par le Code pénal, comme la diffamation, la calomnie, la menace, la contrainte ou le harcèlement sexuel. Les victimes de tels agissements peuvent, par conséquent, déposer plainte.
Il n'y a pas de définition universellement reconnue du mobbing. Le Tribunal fédéral a toutefois formulé une définition pour ce phénomène, qui est notamment reprise dans les brochures du SECO mentionnées par Monsieur le conseiller national Reynard et destinées à soutenir les employeurs dans leurs efforts pour prévenir les atteintes à la personnalité de leurs collaborateurs et collaboratrices. La définition donnée par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 5 décembre 2016, est la suivante: le mobbing se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail. Cette définition, le SECO l'utilise pour soutenir les employeurs dans leurs efforts, comme je viens de le dire.
Le SECO s'est penché de manière approfondie sur le phénomène, de 2014 à fin 2018. Il a effectué, en collaboration avec les partenaires sociaux et les inspections cantonales du travail, une action prioritaire sur les risques psychosociaux dont fait partie le mobbing. Les entreprises ont été sensibilisées au phénomène, et les inspecteurs et inspectrices du travail intègrent désormais les questions de mobbing dans leurs[NB]activités de contrôle et de prévention dans les entreprises.
Les dispositions légales existantes, les actions coordonnées des inspections cantonales, les commentaires et les brochures du SECO constituent, du point de vue du Conseil fédéral, une base suffisante pour la prévention du mobbing.
Le Conseil fédéral vous propose donc de rejeter cette motion.