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AB 258141

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2020-03-04

Wortprotokoll

Le février 2020, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à l'examen préalable de la motion Abate 19.3739 déposée le 20 juin 2019 et adoptée par le Conseil des Etats le 26 septembre 2019.

La motion charge le Conseil fédéral de revoir et d'adapter les conditions prévues à l'article 74 du code de procédure pénale, qui limitent l'information du public sur les procédures pénales pendantes. Ce que souhaite en substance l'auteur de la motion, suivi en cela par le Conseil des Etats, c'est que lorsque le nom des victimes et des auteurs présumés d'infraction a circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias, les autorités à leur tour communiquent le nom des victimes et des auteurs présumés, ce qu'interdit l'article 74 du code de procédure pénale.

Je donne brièvement l'avis du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral est opposé à la motion. Il estime que le droit en vigueur tient largement compte des différents intérêts partiellement contradictoires qui sont en présence. La réglementation qui est en vigueur a prouvé son utilité. Elle donne aux autorités pénales une marge de manoeuvre suffisante et ne réclame, cela étant et par voie de conséquence, aucune adaptation.

Les réseaux sociaux sont d'ailleurs précisément la raison pour laquelle il s'agit, pour les autorités, de protéger davantage les droits de la personnalité plutôt que de baisser la garde. L'avis du Conseil fédéral est celui qui a été suivi par une très grande majorité de la commission, puisqu'elle propose, par 18 voix contre 4 et 1 abstention, de rejeter la motion. [PAGE 119]

La commission estime en effet qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures en ce qui concerne les conditions permettant l'information du public durant une procédure. Elle est d'avis qu'un éventuel assouplissement risquerait de porter atteinte au droit de la personnalité des prévenus et des victimes. La situation est très pénible pour les uns et pour les autres lorsque des noms sont divulgués en cours de procédure.

Par ailleurs, la mesure préconisée par l'auteur de la motion nuirait gravement à la présomption d'innocence, étant donné que des jugements préétablis pourraient circuler dans les médias. On ne saurait répondre à des comptes rendus médiatiques, qui sont déjà fortement axés sur des individus et des détails personnels, par une information de la part des autorités qui serait également centrée sur des individus en particulier. En effet, les informations publiées par les autorités portent bien plus gravement atteinte aux droits de la personnalité que les articles dans les médias, dont tout un chacun sait qu'ils sont sujets à caution et qu'ils contiennent parfois ce qu'on appelle en français moderne des "fake news". Par conséquent, la commission considère qu'il n'y a pas lieu d'assouplir les conditions prévues à l'article 74 du code de procédure pénale.

J'ajoute qu'il existe un risque de surenchère dans le domaine de l'information. On sait tous que les médias aujourd'hui ont de la peine à survivre, qu'ils sont dans l'immédiateté, qu'ils ont besoin de relayer des informations le plus vite possible, mais ce n'est pas le rôle des autorités. Au contraire, le rôle des autorités est de calmer le jeu et de protéger la personnalité des prévenus et des victimes.

J'ajoute qu'une minorité de la commission - je le dis par loyauté, parce que je ne sais pas si la minorité va s'exprimer - représentée par quatre personnes, M. Schwander, Mme Geissbühler, Mme Steinemann et M. Tuena, propose, elle, d'adopter cette motion. Elle estime que la situation juridique actuelle n'est pas satisfaisante. Selon cette minorité, les informations publiées par des organes officiels peuvent apporter la clarté nécessaire en ce qui concerne les parties prenantes d'une procédure en cours. Toujours selon cette minorité, elles permettent également de réfuter des suppositions ou des affirmations erronées. C'est là la position d'une faible minorité.

C'est la raison pour laquelle, la majorité de la Commission des affaires juridiques vous propose de rejeter la motion. Madame la présidente, j'ai respecté mon temps de parole!