Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · 2020-06-16
Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2020-06-16
Wortprotokoll
La Conférence de conciliation s'est réunie le 11 juin pour examiner les six divergences restantes entre nos deux conseils.
A l'article 650 alinéa 2 chiffre 3bis, il s'agit des actions de loyauté. Rappelons que lesdites actions permettent de récompenser l'engagement de longue durée de certains actionnaires, non en termes de votes mais avec des rémunérations plus élevées.
En Conférence de conciliation, les représentants du Conseil des Etats ont plaidé pour renoncer à cette disposition, avec plusieurs arguments. D'abord, le principe qui a guidé cette révision était la simplification des procédures. Or, avec l'introduction des actions de loyauté, on introduit de la complexité. Ensuite, cette question n'a pas fait l'objet d'une consultation, ni d'un message du Conseil fédéral. Enfin, il avait été décidé de ne pas mélanger les questions fiscales avec cette réforme du Code des obligations. Sur ce point, nous n'avons pas d'évaluation de l'impact de cette modification. Un postulat a été déposé au Conseil des Etats sur cette question, ce qui laissera au Conseil fédéral la possibilité de se prononcer dans le calme.
D'autres commissaires ont rétorqué que l'augmentation de dividende pour les anciens actionnaires ne s'élèverait qu'à 20 pour cent au maximum et que ce système a été introduit en France avec satisfaction. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'un instrument à disposition de chaque entreprise. Au vote, c'est la version du Conseil des Etats qui a été choisie, par 14 voix contre 9 et 1 abstention.
A l'article 675a alinéa 2, il s'agit des dividendes intermédiaires. Dans cette disposition, il s'agit de décider s'il est opportun de verser un dividende intermédiaire sans obligation d'une révision intermédiaire. A cet article, nous avons discuté de deux propositions de compromis.
L'une de M. Vogt qui propose que les comptes intermédiaires soient vérifiés par l'organe de révision avant que l'assemblée générale ne statue. Aucune vérification n'est nécessaire si la société ne doit pas soumettre son bilan annuel à un contrôle restreint par un organe de révision. Il est possible de renoncer à la vérification si tous les actionnaires approuvent le versement du dividende intermédiaire et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas compromise.
L'autre proposition, portée par M. Minder, établit aussi que les comptes doivent être vérifiés par l'organe de révision avant que l'assemblée générale ne statue. Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en Bourse peuvent renoncer à la vérification si tous les actionnaires approuvent le versement du dividende intermédiaire.
Il a aussi été mis en avant que le Conseil des Etats tenait à sa version car elle protège mieux les créanciers face aux intérêts économiques des grandes sociétés cotées en bourse. Dans la proposition de compromis de M. Vogt, la protection des créanciers est maintenant prise en compte, ce qui rejoint les préoccupations du Conseil des Etats.
C'est la proposition défendue par M. Vogt qui a recueilli la majorité face à la proposition défendue par M. Minder. Puis, la proposition défendue par M. Vogt a été soutenue par 24 voix contre 0 et une abstention face à la version du Conseil des Etats.
A l'article 689c alinéa 4bis, il s'agit des instructions données au représentant indépendant en vue de l'assemblée générale. La Conférence de conciliation a discuté d'une proposition de compromis de M. Vogt, selon laquelle le représentant indépendant traite les instructions de chaque actionnaire de manière confidentielle jusqu'à l'assemblée générale. Le représentant indépendant peut fournir à la société des renseignements généraux sur les instructions reçues. Il n'est pas [PAGE 983] autorisé à fournir les renseignements plus de trois jours ouvrables avant l'assemblée générale et doit indiquer, lors de l'assemblée, quelles informations il a fournies à la société.
Le Conseil national avait maintenu sa position, car il pense qu'il est juste que le conseil d'administration puisse se préparer avant l'assemblée générale. Des membres du Conseil des Etats ont reconnu qu'il était très compliqué, pour le conseil d'administration, de ne pas être informé des intentions du représentant indépendant. Cette proposition de compromis a été acceptée en Conférence de conciliation, par 20 voix contre 5 sans abstention.
Ensuite, trois articles ont été traités ensemble. Il s'agit de l'article 701a alinéa 1bis, qui porte sur le lieu de réunion, et des articles 701b alinéa 1 et 704 alinéa 1 chiffre 9ter, qui portent sur les assemblées générales à l'étranger. En effet, la décision prise quant aux articles 701b alinéa 1 et 704 alinéa 1 chiffre 9ter réglera la question de l'article 701a alinéa 1bis. Il est ici question du lieu où se tiendront les assemblées générales.
La Conférence de conciliation s'est penchée sur deux propositions Caroni. L'une consistait à s'aligner sur la version du Conseil national, à l'article 701a alinéa 1bis. Pour les autres articles, la proposition était de mettre des cautèles à la possibilité de tenir des assemblées générales à l'étranger. Il faut que cette possibilité soit inscrite dans les statuts; si les statuts le prévoient, il faut que le conseil d'administration désigne un représentant indépendant; la décision statutaire doit être prise à la majorité des deux tiers.
Aux yeux du Conseil des Etats, il est important de s'assurer qu'un actionnaire ne puisse être écarté d'une assemblée générale. Il s'agit d'une proposition de compromis qui, combinée à l'article 701b, modifie la version du Conseil national. Mise aux voix, cette proposition a été adoptée, par 18 voix contre 8 sans abstention.
Le dernier article est l'article 725b alinéa 4 chiffre 1. La question est de savoir dans quels cas une société surendettée qui devrait se mettre en faillite peut être dispensée d'avertir le juge et de déposer son bilan. Lors de la Conférence de conciliation, M. Vogt a déposé une proposition visant à ajouter que pour être dispensé d'avertir le juge, il faut qu'il n'y ait pas de raison de penser que la société est surendettée. Il pense que, selon la jurisprudence, l'instrument de la postposition n'est pas suffisant pour ne pas alerter le juge et que la société doit prendre d'autres mesures d'assainissement.
M. Schmid a proposé d'en rester à la version du Conseil des Etats et du Conseil fédéral. La possibilité de mettre des créances en postposition est un instrument important. Le Conseil fédéral l'a encore rappelé pendant la crise sanitaire: il faut absolument éviter des faillites ou des situations de surendettement. Un changement dans ce domaine amènerait une insécurité juridique. En acceptant qu'une créance soit placée à un rang inférieur, un créancier aide les autres: ce n'est donc pas dans leur intérêt de déclarer directement une faillite. Lors du vote, la version du Conseil des Etats a été acceptée par 14 voix contre 10 et 1 abstention.
Au vote sur l'ensemble, la Conférence de conciliation a accepté à l'unanimité le résultat de ses travaux. En son nom, je vous propose de suivre ses recommandations, ce qui permettra la mise en oeuvre de cette importante révision.