Couchepin Pascal · Bundesrat · 2002-09-18
Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2002-09-18
Wortprotokoll
Je crois qu'il n'est pas contesté que l'article 109 alinéa 1er de la constitution prévoit l'obligation de fixer des règles en cas d'abus en matière de bail à loyer, aussi bien pour des locaux d'habitation que pour des locaux commerciaux. Si on veut s'éloigner de cette règle générale, il faut avoir des raisons impératives, et les arguments qu'ont donnés MM. Dettling et Schweiger ne sont pas des raisons impératives. La pratique, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, démontre qu'il n'y a pas là un problème social - comme on le dit -, il n'y a rien qui justifie une modification impérative et le fait de s'écarter de la norme constitutionnelle.
Dans tous les cas, si même on admettait qu'il y a une raison impérative d'interpréter de manière très restrictive l'article précité de la constitution, il faudrait que ce soit une règle absolument claire et qui ne crée pas plus de problèmes qu'elle n'en résout. Or, je crois que les démonstrations faites par MM. Epiney, Stadler, Studer Jean et Pfisterer Thomas démontrent bien que la proposition de minorité Dettling et la proposition Schweiger n'amènent pas de la clarté mais des difficultés.
M. Schweiger, en réponse à une intervention de M. Studer, il y a un instant, disait: "C'est évident que le chiffre d'affaires que je mentionne doit être le chiffre d'affaires au début et en cours de bail." Lorsque je lis le texte de sa proposition, rien ne me permet de tirer cette conclusion. Le texte dit au contraire, en français: "Elles ne s'appliquent pas aux baux d'entreprises qui atteignent un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 500 000 francs ...." Quand on dit ça, ça veut dire qu'on admet que, lorsqu'on a atteint ce chiffre d'affaires, eh bien, on n'est plus couvert par les dispositions légales concernant la protection des locataires.
Comme on n'a pas donné tous les arguments, j'en ajouterai un. Si on veut interpréter l'article 253b alinéa 2 comme le dit M. Schweiger - mais le texte de sa proposition ne permet pas cette interprétation -, cela signifie précisément que si une grande entreprise vient s'établir quelque part, son chiffre d'affaires au début, c'est zéro. Puis ensuite, il monte peut-être à 2,5 millions de francs. Alors, cette entreprise ne bénéficie plus de la protection des locataires, alors qu'elle y a été soumise au départ. Donc, l'interprétation, on le voit bien, ne correspond pas du tout à l'intention de M. Schweiger.
Par contre, si on admet une interprétation conforme au texte proposé par M. Schweiger, ça signifie - c'est un argument qui a été développé, je crois, par M. Studer, mais peut-être pas de manière absolument définitive - que vous aurez des contrats de bail qui évolueront au cours des ans: pendant quelque mois, avec un chiffre d'affaires de 2,5 millions de francs, une entreprise n'est pas soumise à la protection des locataires; puis, en cas de récession, elle y sera de nouveau soumise. C'est impraticable, car cela signifie qu'en tout temps, le propriétaire devrait être informé de la situation pour savoir comment les choses évoluent.
Je crois que le droit, au-delà de tous les souhaits de rédiger une législation qui prévoie toutes les possibilités, suit quand même une règle essentielle: essayer d'amener la paix entre les cocontractants et ne pas multiplier les occasions de conflit.
Une disposition de ce genre, par son imprécision et le fait de devoir tenir compte de variations dans le temps, par sa difficulté d'application, amènerait plus de conflits qu'elle n'en résoudrait. S'agit-il de gens employés à plein temps ou à mi-temps? S'agit-il de postes de travail? Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de conflits dans ce domaine-là.
Pourquoi introduire une règle sous prétexte de perfection - je ne prétends pas que tel est le cas - qui finalement soulève plus de difficultés qu'il n'y en a sur le marché?
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