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preparatory:AB 269733

Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2020-09-22

Wortprotokoll

Je m'exprimerai sur les trois articles qui font l'objet d'une proposition de minorité.

Concernant l'article 216 alinéas 2 à 4: aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition, les époux peuvent par contrat de mariage convenir de s'attribuer mutuellement plus de la moitié du bénéfice réalisé pendant l'union conjugale. Dans le but de ne pas prétériter de manière trop importante les descendants communs dont la réserve est déjà réduite par la révision, le nouvel alinéa 2 propose de prendre en compte la convention modifiant le partage légal des bénéfices pour le calcul des réserves "dans la mesure où elle favorise le conjoint survivant". L'alinéa 3 prescrit que la convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et à leurs descendants et l'alinéa 4 améliore la situation des descendants au cas où le conjoint survivant se remarierait ou conclurait un partenariat enregistré.

Ces dispositions ont fait l'objet de discussions approfondies et de nombreuses demandes de précisions à l'administration. Il a été mis en évidence que ces nouvelles dispositions visent à améliorer la situation des enfants communs afin qu'ils puissent demander la reconstitution de la réserve s'il y a un changement de la situation matrimoniale. Mais il s'agit aussi de protéger les enfants non communs qui risquent de ne rien recevoir au décès du deuxième conjoint.

La commission a, dans un premier temps, accepté les alinéas 2 à 4, par 16 voix contre 6 et 2 abstentions. Mais, à sa séance du 27 août dernier, la commission a réexaminé cet article et a rejeté, à l'alinéa 2, une proposition Marti Min Li qui vise à préciser la formulation du Conseil fédéral. Elle est défendue par la minorité Marti Min Li.

La commission a accepté une proposition Markwalder de finalement biffer les alinéas 2 à 4 et d'en rester au droit en vigueur. Selon elle, la pratique montre que, dans sa formulation actuelle, cet article ne pose aucun problème. Selon le droit en vigueur, les époux ont la possibilité de faire bénéficier leur conjoint d'une part plus élevée que la moitié qui est prévue. Le but est de protéger le conjoint survivant de la nécessité. Mais l'administration a plaidé pour le changement proposé, qui apporterait plus de clarification et donc de sécurité juridique. Néanmoins, la commission a accepté la proposition Markwalder, par 13 voix contre 11.

A l'article 471 alinéa 2, nous avons une proposition de la minorité Marti Min Li qui demande un nouvel alinéa 2 établissant que la réserve peut être réduite de moitié dans les cas où le testateur désire effectuer des libéralités en faveur d'une personne avec laquelle il menait une vie de couple depuis au moins cinq ans au jour du décès. Cette proposition a déjà été discutée au Conseil des Etats. Elle permet de favoriser le ou la partenaire de vie et d'augmenter la liberté du testateur de disposer, ce qui va dans le sens de la révision. Ceux qui ont soutenu cette proposition pensent qu'il est normal de favoriser son ou sa partenaire de vie, et que cette révision doit aller dans le sens d'une plus grande liberté d'action. Au contraire, ses détracteurs pensent qu'il n'est pas juste de [PAGE 1743] diminuer la part réservataire d'un enfant et qu'il est nécessaire d'avoir une loi aussi claire que possible sans ajouter des cas spécifiques. La commission a rejeté cette proposition par 15 voix contre 8 sans abstention.

Enfin, à l'article 474 alinéa 2, la commission a débattu deux propositions Marti Min Li et Arslan, qui voulaient en rester à la version du Conseil fédéral, et une proposition Nidegger qui demandait d'adhérer à la décision du Conseil des Etats. Les partisans de la version du Conseil fédéral ont rappelé que la modification répond à la motion Gutzwiller, qui ne voulait pas ancrer dans la loi l'attribution d'une part de l'héritage au partenaire de vie. Il s'agissait donc de prévoir un soutien à la personne qui a vécu avec le défunt ou la défunte si elle tombe dans le besoin. Il s'agit de cas d'exception qui sont soumis à certaines conditions, comme le fait d'avoir vécu au moins cinq ans avec le défunt ou la défunte. Il s'agit aussi dans ce contexte de prendre en compte l'évolution de la société, qui connaît plusieurs formes de relations familiales. La proposition Nidegger visait à rejeter cette possibilité, selon l'argument qu'il s'agit d'une disposition de droit social qui crée une créance à l'égard d'un patrimoine et non pas à l'égard de l'Etat. Cela entraînerait des sûretés qui pourraient paralyser la succession, car il faudrait fixer le montant du soutien financier. Selon un autre argument, la version du Conseil fédéral est de nature à créer des conflits et constituerait un corps étranger dans le droit des successions.

Les propositions Arslan et Marti Min Li ont été rejetées au profit de la proposition Nidegger, par 15 voix contre 9 et 1 abstention.

Au vote sur l'ensemble, le projet de révision a été accepté, par 17 voix contre 1 et 5 abstentions. Je vous invite à l'accepter en l'état.