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Brunner Christiane · Ständerat · 2002-09-23

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2002-09-23

Wortprotokoll

Il s'agit donc de la gratuité de la procédure. La majorité de la commission a considéré qu'il fallait la restreindre aux procédures de première instance seulement.

Or, il nous faut bien voir que dans cette disposition, il s'agit seulement des procédures qui sont visées par les articles 7 et 7a, c'est-à-dire du droit de recours des personnes et non pas de celui des organisations. Il est important que l'on puisse porter des questions de principe devant une instance supérieure et les faire trancher par elle, notamment pour les droits subjectifs fondamentaux, en particulier en matière de discrimination.

Je me permets de rappeler que dans d'autres domaines du droit, par exemple en matière de droit du travail, l'article 343 du Code des obligations prévoit la gratuité jusqu'à une valeur litigieuse de 30 000 francs, gratuité qui est applicable pour toutes les instances, y compris jusqu'au Tribunal fédéral en instance de recours. L'article 12 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, et là la comparaison me paraît quand même importante, prévoit également la gratuité de la procédure devant toutes les instances, et pas seulement devant les instances inférieures ou en première instance.

Le dernier argument que j'aimerais apporter est le suivant. On lit déjà dans l'article lui-même que la témérité est exclue, que les frais de procédure peuvent être mis à charge de la partie téméraire. On va même plus loin puisqu'on parle de mettre les frais à charge de la partie qui agit avec légèreté. Donc, on exclut déjà dans le texte même de la loi les abus éventuels qu'il pourrait y avoir en la matière. Je crois qu'il n'y a pas de raison de rétrograder, allais-je dire, dans le principe de la gratuité et de limiter ce droit aux procédures de première instance.

Je vous invite donc à suivre la minorité.

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